Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-50.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.012 25-50.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 6 mars 2025, N° 24/02138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00312 |
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Sur les parties
| Parties : | société Euréka presse, ASH, société Alaloop |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° C 25-50.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° C 25-50.012 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à la société Euréka presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
3°/ à la société Alaloop média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4],
4°/ à la société ASH publications, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],
5°/ à la société Chanel-[A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], représentée par Mme [J] [A], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société ASH Publications,
6°/ à la société [G] et Nardi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], représentée par Mme [H] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ASH publications,
7°/ à l’association Assurances de garantie des salaires, dont le siège est CGEA de [Localité 7], [Adresse 8], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [N], des sociétés Eurêka presse et Alaloop média, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Chanel-[A], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [G] et Nardi, ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 6 mars 2025), le 11 octobre 2023, la société ASH publications a été mise en redressement judiciaire. Dans le même temps, sa société-mère Groupe6TM, ainsi qu’une autre filiale de celle-ci, la société Supply Chain Magazine, ont également été mises en redressement judiciaire.
2. M. [N] et la société Eureka, avec une faculté de substitution au profit de la société Alaloop (les cessionnaires), ont déposé une offre de reprise pour chaque société. Le 18 octobre 2024, ils ont présenté, pour la société ASH publications, une offre modifiée prévoyant la reprise d’un plus grand nombre de salariés et un prix de cession supérieur. Ils ont enfin présenté une nouvelle offre modifiée le 31 octobre 2024, contenant une augmentation du prix de cession et une réduction du nombre de salariés repris.
3. Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable la dernière version de l’offre présentée le 31 octobre 2024 et a ordonné la cession de l’activité de la société ASH publications aux termes et conditions de l’offre du 18 octobre 2024. Le même jour, il a ordonné la cession de l’activité des sociétés Groupe6TM et Supply Chain Magazine aux cessionnaires, selon les termes et conditions proposées dans leurs offres du 31 octobre 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le procureur général près la cour d’appel de Metz fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel des cessionnaires à l’encontre du jugement du 20 novembre 2024, alors « que l’article L. 661-6 du code de commerce permet au cessionnaire d’interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ; qu’en écartant les effets du principe de l’indivisibilité des offres pour déclarer irrecevable l’appel du cessionnaire, la cour d’appel a appliqué la dispositions légale susmentionnée de façon erronée, exposant ainsi sa décision à la censure de la Cour de cassation pour violation de la loi. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d’un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel de la portée de la clause d’indivisibilité stipulée dans les offres de reprise retenues par le tribunal.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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