Confirmation 18 juin 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.645 24-19.645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200549 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° Z 24-19.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.645 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], representé par son tuteur l’UDAF des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [S],
3°/ à M. [O] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à Mme [A] [H], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à la société Generali IARD,
6°/ à la société Generali vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 6],
7°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali IARD et de la société Generali vie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [P], [V] et [O] [S], et de Mme [H], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2024), M. [P] [S], âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation sur sa moto alors qu’il venait d’effectuer un dépassement du véhicule qui le précédait, percutant un véhicule assuré par la société Allianz IARD (l’assureur) dont le chauffeur a entrepris un demi-tour sur la chaussée et lui a coupé la route.
2. Après une mesure d’expertise judiciaire, M. [P] [S], ses parents, M. [V] [S] et Mme [H], ainsi que son frère, M. [O] [S], ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la société Generali IARD et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
3. La société Generali vie est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’assureur fait grief à l’arrêt de fixer le préjudice total de M. [P] [S] au titre de l’assistance par une tierce personne future en cas de retour à domicile à hauteur de 14 796 632,32 euros, au titre des frais de logement adapté à hauteur de 371 299,91 euros et au titre de frais de véhicule adapté, nécessaire dans le cadre d’un retour à domicile à hauteur de 281 704,85 euros et, en conséquence, de le condamner à payer les sommes de 14 483 832, 69, euros, de 371 299,91 euros et 281 704,85 euros à M. [P] [S] en réparation de ces chefs de préjudice, alors « que tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions constituant un défaut de motifs ; qu’en se contentant de relever, pour allouer à M. [P] [S] au titre de l’assistance tierce personne future attachée à un retour à domicile une somme de 14 796 632,32 euros, ainsi que celles de 371 299,91 euros au titre des frais de logement adapté et 281 704,85 euros au titre de frais de véhicule adapté que « M. [P] [S] était légitime à s’installer dans un domicile personnel aménagé et à quitter l’institution où il réside actuellement » et en évoquant un « projet pour un domicile personnel », sans répondre à son moyen déterminant qui, dans ses dernières conclusions d’appel déposées et signifiées le 6 novembre 2023, dénonçait l’absence de toute justification quant aux conditions concrètes d’un tel retour à domicile, et notamment à l’absence d’un « projet de vie » au sens de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles susceptible de rendre suffisamment concret le retour à domicile, ajoutant que si l’expert avait envisagé l’hypothèse d’un retour à domicile, il ne s’était pas prononcé sur son opportunité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt rappelle que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et constate que M. [P] [S] avait exprimé très clairement devant un commissaire de justice sa volonté de vivre dans une maison personnelle.
7. Il en déduit que la victime est fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une construction nouvelle adaptée à son préjudice, son domicile actuel ne pouvant être aménagé pour tenir compte de son handicap.
8. La cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen dépourvu d’incidence sur la solution du litige, dès lors que le projet de vie visé à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles est un droit de la personne handicapée et non une obligation.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. L’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors « que le point de départ du paiement d’une rente au titre de l’assistance d’une tierce personne à domicile doit être fixé à la date de retour à domicile ; qu’en allouant à M. [P] [S] au titre de l’assistance tierce personne future à domicile une somme de 14 796 632,32 euros, après avoir pourtant constaté que Monsieur [S] était encore dans un établissement de soin, relevant qu’ « il ne peut être reproché à M. [P] [S] de ne pas avoir déjà quitté la MAS au regard de son état de santé et de sa dépendance qui implique une importante logistique comme le reconnaît l’assureur, qui ne pourra être mis en place qu’une fois son logement adapté trouvé ou construit et aménagé, la cour d’appel, qui ne pouvait dans ces conditions accorder à ce titre une rente convertie en capital à hauteur de 14 796 632,32 euros, a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Pour évaluer le préjudice dû au titre de l’assistance par une tierce personne future, l’arrêt, après avoir constaté que M. [P] [S] résidait toujours dans une maison d’accueil spécialisée, retient des coûts des frais futurs d’assistance par une tierce personne sur la base des besoins nécessités par une installation à domicile, à compter de la décision.
12. En statuant ainsi, alors que le point de départ d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne pour des besoins à domicile doit être fixé à la date de retour à domicile, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe susvisé.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à 14 901 536,32 euros l’assistance future par une tierce personne et condamne la société Allianz IARD à payer cette somme à M. [P] [S], l’arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Met hors de cause la société Generali IARD ;
Condamne M. [P] [S], représenté par son tuteur l’UDAF des Hautes Pyrénées, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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