Rejet 18 mars 2026
Résumé de la juridiction
A défaut de demande de donner acte ou d’incident soulevé devant la cour d’assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation Le ministère public est libre dans ses réquisitions, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu’elles sont en mesure de faire avant la clôture des débats. Le fait que l’avocat général, dans ses réquisitions, ait fait état de propos tenus par l’accusé en première instance, non discutés lors de l’audience d’appel, ne saurait faire grief à l’accusé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83050 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Gers, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00265 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° P 25-83.050 FS-B
N° 00265
GM
18 MARS 2026
IRRECEVABILITE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M., [Q], [C] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Gers, en date du 20 mars 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [Q], [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, M. Béghin, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [Q], [C] a été mis en accusation devant la cour d’assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive.
3. Cette juridiction l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et à dix ans d’inéligibilité. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M., [C] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l’arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 28 mars 2025
5. Le demandeur, ayant épuisé par l’exercice qu’il en avait fait le 21 mars 2025, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 28 mars suivant.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 mars 2025.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt pénal attaqué en ce qu’il a déclaré M., [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que la cour d’assises statue en appel, le président doit donner le sens de la décision de première instance, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal ne mentionne pas que le président a donné connaissance de la motivation de l’arrêt de première instance ; que partant l’arrêt a violé l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et les articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d’assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation. Ce procès-verbal n’indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l’article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.
9. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d’assises, est irrecevable, dès lors qu’il appartenait à l’accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d’élever un incident contentieux, conformément à l’article 315 du code de procédure pénale.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt pénal attaqué en ce qu’il a déclaré M., [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que le Ministère public dans ses réquisitions, fait référence à des documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, ceux-ci doivent être examinés par les parties aux fins de présenter toutes observations ; que par arrêt sur incident, la cour d’assises a donné acte à la défense de ce que le Ministère public a, à partir de notes personnelles, « évoqué au cours de ses réquisitions des propos de l’accusé tenus lors du procès de première instance qui n’avaient pas été évoqués préalablement, pendant les débats » ; que ces notes comportant des propos de l’accusé n’ont pas été produites et débattues devant la cour d’assises ; que dès lors l’atteinte au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense est acquis en violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et des articles préliminaire, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Le procès-verbal des débats mentionne qu’après le réquisitoire de l’avocat général, l’avocat de l’accusé a élevé, par conclusions écrites, un incident, selon lequel le ministère public avait fait état de propos tenus en première instance, qui n’avaient pas été évoqués lors des débats. Par arrêt incident, la cour lui en a donné acte.
13. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l’avocat général, dans ses réquisitions, a fait état de propos tenus par l’accusé lors des débats tenus en première instance, non discutés contradictoirement lors de l’instruction à l’audience d’appel.
14. En effet, la parole du ministère public à l’audience est libre. Il est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu’elles ont été en mesure de faire avant la clôture des débats.
15. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
16. Par ailleurs, aucun moyen n’est proposé contre l’arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 28 mars 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 mars 2025 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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