Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, 25-83.050, Publié au bulletin
CASSISES Gers 20 mars 2025
>
CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que le procès-verbal des débats mentionne que la présidente a présenté les faits et donné connaissance du sens de la décision, mais n'indique pas que la motivation de la décision de première instance a été communiquée, ce qui constitue une irrégularité.

  • Rejeté
    Atteinte au principe du contradictoire

    La cour a jugé que le ministère public a le droit de présenter librement ses observations, et que le demandeur a eu l'opportunité de répondre à ces arguments avant la clôture des débats.

Résumé par Doctrine IA

M. [Q] [C] a été condamné par la cour d'assises du Gers à trente ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés en récidive. Il a formé deux pourvois en cassation contre cette décision et l'arrêt sur les intérêts civils.

Le premier moyen invoquait une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles du code de procédure pénale, reprochant au président de la cour d'assises de ne pas avoir donné connaissance de la motivation de la décision de première instance. La Cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu'il soulevait un grief nouveau devant elle, alors qu'il aurait dû être soulevé durant les débats en application de l'article 315 du code de procédure pénale.

Le second moyen invoquait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, au motif que le ministère public avait fait référence à des propos de l'accusé tenus en première instance, sans que ces propos aient été produits et débattus contradictoirement. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, rappelant la liberté de parole du ministère public à l'audience et le droit des parties de combattre ses arguments, ce qui avait été fait. Aucun moyen n'étant soulevé contre l'arrêt civil, le pourvoi du 21 mars 2025 est rejeté, et celui du 28 mars 2025 est déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-83050
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Gers, 20 mars 2025
Précédents jurisprudentiels : Crim., 5 février 2025, pourvoi n° 23-85.137 (cassation partielle).
Crim., 1 mars 2017, pourvoi n° 16-83.001, Bull. crim. 2017, n° 63 (rejet).
Crim., 5 février 2025, pourvoi n° 23-85.137 (cassation partielle).
Crim., 1 mars 2017, pourvoi n° 16-83.001, Bull. crim. 2017, n° 63 (rejet).
Crim., 5 février 2025, pourvoi n° 23-85.137 (cassation partielle).
Crim., 1 mars 2017, pourvoi n° 16-83.001, Bull. crim. 2017, n° 63 (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le numéro 2 : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles préliminaire, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859116
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00265
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, 25-83.050, Publié au bulletin