Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-18.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.061 24-18.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2024, N° 23/07611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100690 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet
Mme Champalaune, présidente
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° C 24-18.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-18.061 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l’opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
M. [R] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2024) et les pièces de la procédure, deux jugements de la High Court of Justice de Londres – Family Court (Royaume-Uni) des 26 avril 2017 et 20 avril 2018 ont prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [X].
2. Un jugement de la Royal Court of Justice – Family Court (Royaume-Uni) du 12 juin 2019 a réglé les droits et obligations à caractère pécuniaire et ordonné le partage des biens entre les ex-époux.
3. Le 8 février 2022, M. [K] a saisi un tribunal judiciaire d’une demande d’exequatur de ces trois décisions.
4. Une ordonnance du 25 mai 2023 du juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur au profit du président du même tribunal et ordonné la transmission du dossier à ce juge.
5. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire a accueilli la demande.
6. Mme [X] a formé appel de cette décision. M. [K] a alors demandé en outre l’exequatur de six autres jugements anglais rendus entre les mêmes parties les 23 janvier 2023, 24 février 2023, 7 juillet 2023, 19 octobre 2023, et deux le 30 novembre 2023, les trois premiers comportant des décisions de nature civile, et les trois derniers portant sur une procédure d’outrage à magistrat.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
8. M. [K] fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes reconventionnelles d’exequatur des jugements anglais rendus en 2023, alors :
« 1°/ que la cour d’appel est juridiction d’appel compétente tant des décisions rendues par le tribunal judiciaire que des décisions rendues par le président du tribunal judiciaire ; que la cour d’appel doit statuer si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; qu’en l’espèce, M. [K] formulait des demandes reconventionnelles d’exequatur de jugements anglais, en date des 23 janvier 2023, 24 février 2023, 7 juillet 2023, 19 octobre 2023 et 30 novembre 2023, rendus entre les mêmes parties et consécutifs à la même procédure de divorce ; que la cour d’appel a retenu qu’elle statuait en tant que juge d’appel de l’ordonnance du délégué du président du tribunal, compétent pour statuer sur des demandes de reconnaissance de décisions étrangères, et non en tant que juge d’appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître des demandes d’exequatur, et que son champ de compétence ne pouvait excéder celui du premier juge, pour en déduire qu’elle n’était pas compétente, même à titre incident, pour statuer sur cette demande d’exequatur complémentaire ; qu’en statuant par de tels motifs pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K], la cour d’appel a violé les articles 561 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire ;
3°/ subsidiairement que les exceptions d’incompétence ne se confondent pas avec des fins de non-recevoir ; qu’en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K], par des motifs dans lesquels elle s’estimait incompétente, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
10. La cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle.
11. En particulier, il résulte des articles 70 et 567 du même code que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
12. Elles peuvent être formées, en première instance comme en appel, tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire, étant rappelé que l’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
13. Il ressort des constatations de l’arrêt que M. [K] était demandeur à l’action en première instance et que Mme [X] s’est opposée, devant le premier juge comme en appel, à ses demandes de reconnaissance et d’exequatur sans former elle-même de demande reconventionnelle.
14. Il en résulte que M. [K] ne pouvait former de demandes reconventionnelles et que, dès lors que par ailleurs, les demandes d’exequatur de six décisions rendues par les juridictions anglaises en 2023, formées pour la première fois par M. [K] devant la cour d’appel, ne constituaient ni des moyens de défense aux prétentions adverses, ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge, et ne tendaient pas aux mêmes fins que celles-ci, M. [K] n’était donc pas recevable à formuler de telles prétentions nouvelles.
15. Par ces motifs de pur droit, substitués d’office à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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