Infirmation 6 février 2025
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 25-12.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.121 25-12.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2025, N° 24/08980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200280 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° S 25-12.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
L’établissement public Régie ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.121 contre l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à Mme, [Y], [J], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’établissement public Régie ligne d’Azur, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme, [J], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2025), Mme, [J] a contesté devant un conseil de prud’hommes des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par son employeur, l’établissement public Régie ligne d’Azur (l’EPIC).
2. Par un jugement du 19 juin 2023, ces sanctions ont été annulées et l’EPIC a été condamné à verser diverses sommes à Mme, [J], en réparation de son préjudice moral.
3. L’EPIC a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2023.
4. Par un jugement rendu le 17 août 2023, un tribunal administratif a annulé, avec effet rétroactif, le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l’EPIC et M., [C], lequel avait été recruté en qualité de directeur général de l’établissement et nommé à ces fonctions par une délibération du conseil d’administration prise le 2 décembre 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L’EPIC fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de sa déclaration d’appel, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que M., [A] avait été nommé directeur général de l’établissement public Régie Ligne d’azur suivant délibération du conseil d’administration du 2 décembre 2020 ; qu’elle a constaté également que la déclaration d’appel avait été effectuée le 3 juillet 2023 et que, par jugement du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nice avait annulé avec effet rétroactif uniquement le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l’établissement public et M., [A] mais non la délibération du 2 décembre 2020 du Conseil d’administration le désignant en qualité de directeur général ; qu’en affirmant qu’à la date du 3 juillet 2023, M., [A] n’était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l’établissement public Régie Ligne d’azur, cependant qu’elle constatait elle-même que la délibération du conseil d’administration de l’établissement public portant nomination de M., [A] au poste de directeur général n’avait pas été annulée, de sorte que M., [A] était bel et bien investi de la fonction de représentant légal de l’établissement public, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 117 du code de procédure civile, ensemble, les article 901 et 54 du même code ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 117 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
7. Pour prononcer la nullité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’au 3 juillet 2023, date de la déclaration d’appel, M., [A] n’était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l’EPIC dans la mesure où son contrat de travail de droit public, conclu le 1er mars 2021, avait été annulé avec effet rétroactif par la juridiction administrative le 17 août 2023, peu important que la délibération du conseil d’administration du 2 décembre 2020 portant nomination de M., [A] au poste de directeur général n’ait pas elle-même été annulée.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher ni expliquer en quoi la délibération du 2 décembre 2020 ayant nommé M., [A] aux fonctions de directeur général de l’EPIC, antérieure au contrat de travail rétroactivement annulé, qui n’avait pas elle-même été annulée, ne pouvait conférer à celui-ci pouvoir de représenter l’établissement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme, [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme, [J] et la condamne à payer à l’établissement public Régie ligne d’Azur la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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