Cassation 5 novembre 1996
Résumé de la juridiction
°
La personne instituée gardien des scellés dans le cadre d’une procédure d’instruction n’a pas de lien contractuel avec le propriétaire des biens concernés.
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui pour condamner le salarié d’un groupement d’intérêt économique à payer des dommages-intérêts aux propriétaires de biens mis sous scellés dans le cadre d’une procédure d’instruction retient qu’il a commis une faute contractuelle et que, faute d’avoir représenté les scellés dont il était personnellement gardien, il doit être tenu responsable de leur disparition, sans rechercher si l’intéressé avait commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-18.280, Bull. 1996 I N° 381 p. 266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18280 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 381 p. 266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035941 |
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Texte intégral
Attendu que les demandes de mise hors de cause de M. A… et de M. Z… ne peuvent être accueillies, la cassation à intervenir ne leur étant pas indifférente ;
Attendu que, le 24 février 1985, M. X… a passé commande d’appareils laser médicaux au groupement d’intérêt économique Medilec (le GIE) ; que, pour en assurer le financement, M. X… s’est adressé à la société Finouest (Finouest), société de crédit-bail ; que, poursuivi en paiement par Finouest, et affirmant que le matériel ne lui avait pas été livré, M. X… s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction d’Angoulême, qui retrouvait les appareils litigieux dans les locaux de Medilec, et les faisait placer sous scellés le 2 juin 1986, M. Y…, alors au service du GIE, en étant constitué gardien ; que ce GIE a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1986, M. Z… étant nommé liquidateur ; qu’un jugement du 29 septembre 1988 a fait droit à la demande en paiement de Finouest contre M. X…, jugement à la suite duquel est intervenue, le 26 janvier 1989, une transaction aux termes de laquelle Mme X… s’engageait à payer une certaine somme à Finouest, et devenait en contrepartie propriétaire des appareils ; que les époux X…, qui en avaient fait la demande au magistrat instructeur le 19 février 1989, n’obtinrent cependant pas leur restitution, ceux-ci ayant été vendus entre-temps à la requête du liquidateur, par l’entremise de M. A…, courtier assermenté ; que les époux X… ont alors assigné M. Z… et M. Y… en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi incident des époux X… : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 97 du Code de procédure pénale, et les articles 1101, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y… au paiement de la somme de 725 452,48 francs avec intérêts, la cour d’appel retient qu’il a commis une faute contractuelle et que, faute d’avoir représenté les scellés dont il était personnellement gardien, il doit être tenu pour responsable de leur disparition ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la personne instituée gardien des scellés dans le cadre d’une procédure d’instruction n’a pas de lien contractuel avec le propriétaire des biens concernés, la cour d’appel a violé les deux premiers textes visés ;
Et attendu qu’en ne recherchant pas si M. Y…, qui avait été institué gardien le 2 juin 1986, à une époque où il était salarié au service du GIE Medilec, et qui soutenait avoir été licencié par lettre du 8 août 1986, avait commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux derniers textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il porte sur la responsabilité de M. Y… à l’égard des époux X…, et sa condamnation, par confirmation ou réformation, à leur payer diverses sommes en principal, intérêts, et au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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