Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.477 24-12.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100207 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° G 24-12.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [N], [Y], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.477 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TJ), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [J], [V], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à Mme, [F], [V], domiciliée, [Adresse 3],
3°/ à M., [U], [V],
4°/ à M., [Q], [V],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme, [Y], de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM., [J],, [U] et, [Q], [V] et de Mme, [F], [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2023), par requête du 29 janvier 2020, Mme, [Y] a saisi le président d’un tribunal judiciaire d’une action en constatation de la possession d’état d’enfant à l’égard d,'[C], [V], décédé le 6 septembre 2010.
2. Les 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020, Mme, [Y] a assigné à cette même fin les enfants d,'[C], [V], Mme, [F], [V] et MM., [J],, [U] et, [Q], [V] (les consorts, [V]), devant le juge aux affaires familiales.
3. Le 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire.
4. Mme, [Y] a formé appel contre une ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge de la mise en état ayant dit que son action en constatation de possession d’état était prescrite et que cette prescription ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme, [Y] fait grief à l’arrêt de dire que l’action en constatation de possession d’état qu’elle a engagée par actes d’huissier des 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020 à l’égard de Mme, [F], [V] et MM., [J],, [U] et, [Q], [V] est prescrite, alors :
« 1°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; qu’en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 aux fins de constatation de la possession d’état d’enfant de Mme, [Y] à l’égard de, [S], [V], décédé, n’avait pu interrompre le cours de la prescription de l’action en constatation de cette possession d’état, aux motifs que la requête n’était dirigée contre aucune partie, cependant que cette requête n’en demeurait pas moins constitutive d’une demande en justice, et avait donc un effet interruptif de prescription, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 2241 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; que le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint- Denis de La Réunion a, dans son jugement du 12 octobre 2021, relevé que par une requête enregistrée au greffe le 3 février 2020, Mme, [N], [Y] avait saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis d’une action en constatation de la possession d’état d’enfant à l’égard de, [C], [V], prédécédé, que par actes d’huissier des 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020, Mme, [Y] avait fait assigner Mme, [F], [V] et MM., [J], [V],, [U], [V] et, [Q], [V], enfants et héritiers du défunt, devant le juge aux 6 affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Denis « aux fins de mise en cause dans son action en constatation de la possession d’état » ; que par le jugement du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; qu’en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 n’avait pu interrompre le cours de la prescription de l’action de Mme, [Y] en constatation de l’existence de la possession d’état d’enfant de Mme, [Y] à l’égard de, [C], [V], aux motifs que la requête n’était dirigée contre aucune partie, cependant qu’en vertu du jugement du 12 octobre 2021, la requête avait été portée devant une juridiction incompétente, et conservait donc son effet interruptif de prescription, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; que l’effet interruptif de prescription d’une demande en justice est non avenu si cette demande est déclarée irrecevable ; que les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties, celles-ci ayant le droit d’y former tierce opposition si l’action leur était ouverte ; qu’en conséquence, est recevable la requête en constatation de possession d’état d’enfant d’une personne prédécédée qui n’est dirigée contre aucune partie, puisque les parties intéressées ont la faculté de former tierce opposition contre la décision qui accueillerait cette requête ; que dès lors, en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 n’avait pu interrompre le cours de la prescription de l’action en constatation de la possession d’état d’enfant de Mme, [Y] à l’égard de, [C], [V], prédécédé, aux motifs que la requête n’était dirigée contre aucune partie, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l’article 324 du même code ;
4°/ que, subsidiairement, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; que l’effet interruptif de prescription d’une demande en justice est non avenu si cette demande est déclarée irrecevable ; que pour les 7 instances en matière de filiation, les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun ; que la recevabilité d’une demande s’apprécie au jour de la saisine du juge ; qu’en conséquence, est recevable la requête en constatation de possession d’état d’enfant d’une personne prédécédée qui n’est dirigée contre aucune partie, puisque, en cours d’instance, le juge peut ordonner la mise en cause de personnes intéressés ; que dès lors, en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 n’avait pu interrompre le cours de la prescription de l’action en constatation de la possession d’état d’enfant de Mme, [Y] à l’égard de, [C], [V], prédécédé, aux motifs que la requête n’était dirigée contre aucune partie, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l’article 324 du même code ;
5°/ que la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; que le principe selon lequel pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire ne vaut que pour une prescription acquisitive ; qu’en invoquant ce principe pour en déduire que la requête déposée le 3 février 2020 n’avait pu interrompre le cours de la prescription de l’action en constatation de la possession d’état d’enfant de Mme, [Y] à l’égard de, [C], [V], prédécédé, car elle n’était dirigée contre aucune partie, cependant qu’il s’agissait d’un délai de prescription extinctive, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil, ensemble l’article 330 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Si le délai de prescription de dix ans à compter du décès du parent prétendu, prévu à l’article 330 du code civil, peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa premier de l’article 2241 du même code, il résulte de l’article 328, alinéa 3, de ce code que l’action en constatation de la possession d’état doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre les héritiers de celui-ci.
7. Ayant constaté que la requête déposée le 3 février 2020 par Mme, [Y] n’était pas dirigée contre une personne dénommée, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas interrompu le délai de la prescription décennale, lequel était expiré au jour des assignations des héritiers du père prétendu, de sorte que l’action était irrecevable.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme, [Y] fait grief à l’arrêt de dire que l’action en constatation de possession d’état qu’elle a engagée par actes d’huissier des 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020 à l’égard de Mme, [F], [V] et MM., [J],, [U] et, [Q], [V] est prescrite et que la prescription de son action ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, alors :
« 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en uvre des délais légaux pour agir en constatation de la possession d’état d’enfant d’une personne décédée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; que pour écarter toute disproportion au cas d’espèce, la cour d’appel a relevé que les éléments médicaux et personnels avancés par Mme, [Y] "ne peuvent toutefois pas permettre de juger que Mme, [Y] aurait été empêchée d’introduire une action en constatation de la possession d’état à l’égard d,'[C], [V] dans le délai prescrit par la loi. Au regard des éléments soumis à la cour, il n’est pas avéré que la prescription de l’action en possession d’état de paternité de Mme, [Y] constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs d’utilité publique de ce délai imparti pour agir", cependant, d’une part, que l’action de Mme, [Y] tendait non pas à la reconnaissance de son état d’enfant de, [C], [V] mais uniquement à la constatation de la possession de cet état, d’autre part, que Mme, [Y] faisait valoir, sans que la cour d’appel ne la contredise, qu’elle avait eu des « relations paternelles » avec, [C], [V] depuis son enfance, de sorte que cette action ne remettait pas en cause une situation stable et ne portait pas atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité familiale, et qu’ainsi, l’irrecevabilité de l’action introduisait un déséquilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2241 et 330 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en uvre des délais légaux pour agir en constatation de la possession d’état d’enfant d’une personne décédée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; que pour écarter toute disproportion au cas d’espèce, la cour d’appel a relevé que les éléments médicaux et personnel avancés par Mme, [Y] "ne peuvent toutefois pas permettre de juger que Mme, [Y] aurait été empêchée d’introduire une action en constatation de la possession d’état à l’égard d,'[C], [V] dans le délai prescrit par la loi. Au regard des éléments soumis à la cour, il n’est pas avéré que la prescription de l’action en possession d’état de paternité de Mme, [Y] constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs d’utilité publique de ce délai imparti pour agir", sans rechercher si, dès lors que l’action de Mme, [Y] tendait non pas à la reconnaissance de son état d’enfant de, [C], [V] mais uniquement à la constatation de la possession de cet état et que Mme, [Y] faisait valoir, sans que la cour d’appel ne la contredise, qu’elle avait eu des « relations paternelles » avec, [C], [V] depuis son enfance, cette action remettait en cause une situation stable et portait atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité familiale et donc si l’irrecevabilité de l’action n’introduisait pas un déséquilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2241 et 330 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Le moyen qui postule en ses deux branches que l’action intentée par Mme, [Y] ne tendait pas à la reconnaissance de son état d’enfant et était sans effet sur la situation juridique de l’ensemble des parties concernées, cependant qu’elle tendait par nature à établir une filiation entre Mme, [Y] et le défunt et donc à modifier l’état de celles-ci, manque en droit.
11. Il ne peut dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme, [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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