Infirmation partielle 19 juin 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-20.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.791 24-20.791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2024, N° 23/05992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310381 |
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Sur les parties
| Parties : | société Praxis, société Comptoir du matelas |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10381 F
Pourvoi n° V 24-20.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ la société Comptoir du matelas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [L] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Praxis, en la personne de M. [E] [G], dont le siège social est [Adresse 3], anciennement dénommée société [X] & associés,
3°/ la société Praxis, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [E] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [I], anciennement dénommée société [X] & associés,
ont formé le pourvoi n° V 24-20.791 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Selectinvest 1, société civile de placement immobilier à capital variable, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société LH & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [U] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNR mobilier,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat des sociétés Comptoir du matelas et [L] [I] ainsi que de la société Praxis, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Selectinvest 1, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir du matelas et la société Praxis, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [I], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Comptoir du matelas, [L] [I] et la société Praxis, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [I], et condamne la société Comptoir du matelas à payer à la société Selectinvest 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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