Infirmation partielle 8 décembre 2023
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-11.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.289 24-11.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430150 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300056 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° S 24-11.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société BITP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.289 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Eixa, société par actions simplifiée,
2°/ à la société M2 Privilinx, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BITP, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Eixa et M2 Privilinx, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2023), à l’occasion de la construction d’un ensemble immobilier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une société civile de construction vente, la société BITP a conclu, le 1er août 2018, avec la société Rosny Leclerc, deux contrats portant, l’un sur une mission de bureau d’étude technique (BET), et l’autre sur une mission d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC).
2. Le 3 août 2018, la société BITP a signé avec la société M2 Privilinx un contrat d’assistance et de conseil pour l’exécution du contrat d’OPC précité.
3. Le 13 février 2019, la société Rosny Leclerc a informé la société BITP de son intention de résilier les deux contrats de BET et OPC.
4. Le 2 octobre 2019, la société BITP a assigné les sociétés M2 Privilinx et Eixa, filiale de la société M2 Privilinx, en concurrence déloyale.
5. La société M2 Privilinx a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures impayées et de l’indemnité de résiliation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société BITP fait grief à l’arrêt de fixer au 25 octobre 2019 la date de résiliation du contrat conclu le 3 août 2018 avec la société M2 Privilinx et de la condamner à verser à cette dernière une certaine somme au titre des factures impayées, alors « que dans le cadre de l’obligation de motivation de sa décision, le juge d’appel est tenu de réfuter les motifs du jugement qu’il entend infirmer ; que dans son jugement, dont la société BITP sollicitait la confirmation sur ce point, le juge avait fixé la date de résiliation du contrat établi entre BITP et M2 Privilinx au 21 février 2019, en se fondant sur l’interdépendance du contrat avec les contrats entre BITP et SCCV Rosny Leclerc, la résiliation de ces derniers le 21 février 2019 ayant anéanti le contrat litigieux avec M2 Privilinx ; qu’en s’abstenant de réfuter ces motifs pertinents, la cour d’appel n’a pas motivé son arrêt infirmatif et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour retenir que le contrat entre les sociétés BITP et M2 Privilinx avait été résilié de plein droit le 25 octobre 2019, et condamner la première à payer à la seconde la somme de 113 100 euros au titre des factures impayées jusqu’à cette date, l’arrêt retient que, faute pour la société BITP d’avoir résilié ce contrat la liant à cette dernière lorsque le contrat principal a été résilié, la société M2 Privilinx a résilié le contrat litigieux, conformément aux clauses contractuelles pour faute grave, trente jours après l’émission d’une mise en demeure de régler des factures impayées.
9. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont la société BITP se prévalait dans ses conclusions, qui avaient relevé que le conseil de la société M2 Privilinx avait, dans une lettre du 9 octobre 2019, adressée à la société BITP, indiqué considérer qu’à la suite de la résiliation du contrat principal notifiée par la gérante de la société maître de l’ouvrage le 21 février 2019, le contrat de la société M2 Privilinx était résilié à cette même date et que les contrats conclus entre le maître de l’ouvrage et la société BITP et par celle-ci et la société M2 Privilinx étaient interdépendants, de sorte que la résiliation du premier ayant eu pour effet l’anéantissement du second, les factures présentées postérieurement à la date de résiliation du contrat principal n’étaient pas dues, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La société BITP fait grief à l’arrêt de fixer au 25 octobre 2019 la date de résiliation du contrat conclu le 3 août 2018 avec la société M2 Privilinx et de la condamner à lui verser une certaine somme au titre de l’indemnité de résiliation, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen pris en ses deux premières branches, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen, dès lors que le montant de l’indemnité contractuelle pour rupture du contrat pour faute grave est fonction de la date de la résiliation du contrat. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
12. La cour d’appel ayant retenu que le contrat avait été résilié, le 25 octobre 2019, à l’initiative de la société M2 Privilinx pour faute grave de la société BITP qui n’avait pas acquitté les factures dues jusqu’à cette date, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le moyen qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt en ce qu’il fixe au 25 octobre 2019 la date de résiliation du contrat entre les sociétés BITP et M2 Privilinx, en ce qu’il condamne la société BITP à payer à la société M2 Privilinx la somme de 104 400 euros TTC au titre des factures impayées et la somme de 64 800 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, entraîne celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, dans les rapports entre les sociétés BITP et M2 Privilinx.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— fixe la date de résiliation du contrat établi entre les sociétés BITP et M2 Privilinx au 25 octobre 2019,
— condamne la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 104 400 euros TTC au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019,
— condamne la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 64 800 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dans les rapports entre les sociétés BITP et M2 Privilinx,
l’arrêt rendu le 8 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Eixa et M2 Privilinx aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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