Confirmation 8 novembre 2023
Rejet 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Pour écarter la faute de la caution invoquée par des emprunteurs assignés en remboursement par celle-ci, une cour d’appel énonce, à bon droit, qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d’un prêt prononcée par le prêteur, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts de ce prêt, ne pèse sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-10.652, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10652 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100057 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 5, société Crédit logement |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 57 F-B
Pourvoi n° Z 24-10.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ M. [I] [P],
2°/ Mme [G] [O], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 24-10.652 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), un établissement de crédit (le prêteur) a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt.
3. Après avoir payé les sommes demandées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution une certaine somme avec intérêts de retard au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que la caution professionnelle commet une faute personnelle et distincte de celle sanctionnée par l’article 2308 du code civil en payant, sans en avertir le débiteur et sans s’être préalablement renseignée auprès de ce dernier, une dette dont la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée ; qu’en l’espèce, les débiteurs soulignaient que la société Crédit logement, caution professionnelle, avait commis une telle faute, engageant sa responsabilité, en réglant la dette de remboursement du prêt sans les avoir avertis et s’être renseignée, alors que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée ; qu’en jugeant pourtant que la caution n’avait pas à contrôler ni à s’enquérir de la déchéance du terme, quand en ayant ainsi privé les débiteurs d’un moyen leur permettant de bénéficier du terme convenu, la caution avait commis une faute distincte de celle visée par l’article 2308 du code civil de nature à engager sa responsabilité, la cour d’appel a violé ce dernier texte, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que la caution professionnelle commet une faute personnelle et distincte de celle sanctionnée par l’article 2308 du code civil en payant, sans en avertir le débiteur et sans s’être préalablement renseignée auprès de ce dernier, une dette dont la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée ; qu’elle doit réparer le préjudice résultant de cette faute ; qu’en l’espèce, en payant sans précaution une dette dont la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée, la société Crédit logement, caution professionnelle, a imposé aux débiteurs le règlement immédiat de l’intégralité des fonds, pour lesquels ils escomptaient légitimement bénéficier du terme convenu, le prêt ayant été consenti sur 20 ans ; qu’en jugeant pourtant que la caution était tenue d’une obligation de règlement et que les emprunteurs conservaient la possibilité d’invoquer à l’encontre de la banque les irrégularités alléguées, ce qui n’était de nature ni à exclure la faute de la caution, ni à exclure le préjudice subi par les débiteurs consistant à devoir régler, sans délai, la somme de 266 644,22 €, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et de l’article 1382, devenus 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt énonce, à bon droit, qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.
7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la deuxième branche qui sont surabondants, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution n’avait pas commis de faute au préjudice des emprunteurs.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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