Infirmation partielle 8 octobre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-21.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.574 24-21.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2024, N° 22/01307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10465 |
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Sur les parties
| Parties : | État, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10465 F
Pourvoi n° W 24-21.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.574 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’État du Koweït, représenté par son ambassadeur en France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
L’État du Koweït a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de l’État du Koweït, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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