Confirmation 19 novembre 2024
Cassation 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
L’administration des douanes satisfait à l’obligation d’informer le redevable des motifs sur lesquels elle compte fonder une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour lui et de le mettre en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ces éléments en l’informant qu’il peut avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels elle entend fonder sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.751 25-10.751 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2024, N° 23/01043 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00332 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Ganertrans |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 332 F-B
Pourvoi n° C 25-10.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
1°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], dont le siège est pôle d’orientation des contrôles contentieux [Adresse 1],
2°/ le directeur général des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 25-10.751 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Ganertrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et du directeur général des douanes et des droits indirects, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ganertrans, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2024), et les productions, la société X-Trême vidéo, spécialisée dans l’importation et la commercialisation en France de caméras de type « Go-Pro », a importé, à compter d’octobre 2012, une gamme de caméras « Hero3 ». La société Ganertrans, en sa qualité de commissionnaire de transports, a effectué les déclarations douanières requises au titre d’une représentation indirecte.
2. Le 19 avril 2013, le service régional d’enquêtes des douanes de [Localité 1] a engagé un contrôle à l’issue duquel il a adressé, le 25 janvier 2017, à la société Ganertrans un avis de résultat d’enquête visant vingt-neuf déclarations en douane effectuées entre le 29 octobre 2012 et le 5 avril 2013, contestant la position tarifaire déclarée.
3. Le 14 septembre 2017, l’administration des douanes a adressé à la société Ganertrans un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 1 258 330 euros en raison de sous-déclarations en douane.
4. Le 13 novembre 2018, la société Ganertrans a fait assigner l’administration des douanes aux fins de voir annuler l’AMR.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2017 notifié par l’administration des douanes à la société Ganertrans en lui enjoignant de payer la somme de 1 258 330 euros, alors « que l’administration des douanes respecte le principe du contradictoire durant la procédure préalable à l’établissement du procès-verbal de notification d’infraction dès lors qu’elle permet à l’intéressé d’avoir accès aux documents et informations sur lesquels elle entend fonder sa décision ; qu’en considérant que les services douaniers avaient méconnu le principe du contradictoire avant que le procès-verbal de notification d’infractions ne soit dressé le 14 avril 2017, aux motifs qu’ils n’avaient pas communiqué à la société Ganertrans les documents qu’elle avait sollicités par courriers des 17 et 24 mars 2017 sans rechercher si l’administration des douanes ne lui avait pas indiqué par deux fois, lors de l’envoi de l’avis de résultat d’enquête le 25 janvier 2017, puis par un courrier de réponse du 5 avril 2017, que l’intégralité des documents sur lesquels elle entendait fonder sa décision pouvait être consultée, sur simple demande, au siège du service situé à [Localité 1], ce qui mettait la société Ganertrans en mesure de les examiner, d’en obtenir sur place une copie et de les discuter contradictoirement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 A du code des douanes, 22, § 6, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et 8, § 1, du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 et du principe du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 22, § 6, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction applicable, l’article 8, § 1, c), du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013, l’article 67 A du code des douanes, alors applicable, et le principe du respect des droits de la défense :
7. Aux termes de l’article 67 A du code des douanes, en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
8. Selon l’article 22, § 6, du code des douanes de l’Union, avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.
9. Selon l’article 8, 1 §, c) du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, la communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code des douanes de l’Union inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels les autorités douanières comptent fonder leur décision.
10. En vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
11. Il en résulte que l’administration des douanes satisfait à l’obligation d’informer le redevable des motifs sur lesquels elle compte fonder une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour lui et de le mettre en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ces éléments en l’informant qu’il peut avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels elle entend fonder sa décision.
12. Pour annuler l’AMR, l’arrêt retient qu’en établissant un procès-verbal de constat d’infraction après avoir refusé de communiquer les documents référencés dans l’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017, l’administration des douanes n’a pas respecté le principe de la contradiction.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017 adressé par l’administration des douanes à la société Ganertrans ne contenait pas la mention du droit pour cette société d’avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels l’administration des douanes entendait fonder sa décision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Ganertrans aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ganertrans et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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