Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.572 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00759 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° U 25-82.572 F-B
N° 00759
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [B] [S] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 7 février 2025, qui a condamné, le premier, pour complicité de favoritisme, à 15 000 euros d’amende et une confiscation, la seconde, pour recel de favoritisme, à 100 000 euros d’amende et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B] [S], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1], spécialisée dans la gestion d’eau, a bénéficié, de 1994 jusqu’au 31 décembre 2009, d’une délégation de service public pour la production et la distribution d’eau, ainsi que pour l’assainissement, dans la commune d'[Localité 1]. En 2009, la commune a décidé de créer deux régies, dont l’une pour l’exploitation du service de l’eau. Toutefois, elle a souhaité, pour cette régie, attribuer un marché public portant sur certaines compétences techniques ainsi sous-traitées. La société [1] a remporté ce marché, qui a été signé le 14 décembre 2009.
3. A la suite d’un article de presse, une enquête a été ouverte le 27 mai 2020 notamment pour favoritisme. Le 18 août suivant, une perquisition a été réalisée au domicile de M. [B] [T], maire d'[Localité 1], lors de laquelle il a notamment été appréhendé un document constituant le compte rendu d’une réunion entre lui et M. [B] [S], directeur général de la société [1], tenue le 29 juillet 2009. Ce document a été interprété comme établissant un échange entre les deux protagonistes sur les conditions du marché à venir pour la gestion de l’eau. Il a également été découvert un courriel du 17 août 2009 adressé à diverses personnes dont le directeur général des services d'[Localité 1] dans lequel M. [T] faisait état de plusieurs souhaits, en lien avec la question abordée lors de la réunion précitée, concernant la rédaction du cahier des charges du marché litigieux.
4. A l’issue de l’enquête, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour favoritisme, M. [S] pour complicité de favoritisme et la société [1] pour recel de favoritisme.
5. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus. Le ministère public a relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [S] et le premier moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
6. Le moyen proposé pour M. [S] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir constater la prescription des faits de favoritisme reprochés à M. [T], et ceux de complicité de favoritisme reprochés à M. [S] et a, en conséquence, prononcé sur la culpabilité et sur la peine, alors :
« 1°/ que le délit d’atteinte à la liberté d’accès à l’égalité des candidats dans les marchés publics est un délit instantané qui n’est pas occulte par nature ; le point de la prescription étant fixé au jour de la commission du délit, sauf si le prévenu a commis un acte de dissimulation qu’il appartient au juge de caractériser ; un acte de dissimulation de l’infraction n’est caractérisé que s’il s’agit d’un acte positif, constitutif d’une manoeuvre destinée à dissimuler cette infraction ; la seule circonstance retenue par la cour d’appel qui exclut expressément que la rencontre du 29 juillet 2009 a été dissimulée que le compte-rendu de cette rencontre et le mail du 17 août 2009 n’ont pas été connus des sociétés concurrentes, et que ces documents qui n’avaient pourtant aucune vocation à être rendus publics ont été « rangés » ne caractérise pas le moindre acte positif de dissimulation constitutif d’une manoeuvre aux fins de dissimuler l’infraction ; la cour d’appel a donc violé les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale. »
7. Le moyen proposé pour la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir constater la prescription des faits de favoritisme reprochés à M. [T] et ceux de complicité de favoritisme reprochés à M. [S], et a, en conséquence, prononcé sur la culpabilité et sur la peine, alors :
« 1°/ que le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que ce délit n’étant pas occulte par nature, le point de départ de la prescription ne peut être retardé si des actes de dissimulation ne sont pas caractérisés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le compte rendu de la rencontre du 29 juillet 2009 et le mail du 17 août 2009 constituaient des documents internes à la mairie d'[Localité 1] qui n’avaient pas été mis en ligne et ne pouvaient être connus ni des sociétés concurrentes qui avaient par la suite soumissionné, ni de l’autorité judiciaire, que le rangement du compte-rendu de la réunion dans un dossier au domicile de M. [T] avec un intitulé par simples initiales (OB/OD) ne permettait pas davantage sa connaissance par le ministère public et que l’existence et le contenu de ce compte rendu et de ce mail n’avaient été révélés qu’à l’occasion de la perquisition du 18 août 2020 ; qu’elle en a déduit que le caractère occulte « apprécié concrètement » des actes prétendument irréguliers était de nature à retarder le point de départ de la prescription au 18 août 2020, date à laquelle les faits étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites (arrêt attaqué, p. 10) ; qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le délit de favoritisme n’était pas occulte par nature, constaté que la rencontre du 29 juillet 2009 n’avait pas été tenue secrète ou dissimulée par M. [T], que c’était une commission composée de six personnes qui avait décidé de l’attribution des marchés et que M. [T] avait été autorisé à signer l’engagement par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2009 (arrêt attaqué, p. 10), la cour d’appel n’a pas caractérisé la dissimulation des faits reprochés et n’a pas justifié sa décision au regard des articles 432-14 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 et 593 du même code dans leur rédaction en vigueur :
9. Il se déduit des cinq premiers de ces textes que, si le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique court, lorsque l’auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
10. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique du délit de favoritisme, l’arrêt attaqué énonce que le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
12. Les juges relèvent ensuite que le délit de favoritisme n’est pas occulte par nature et que la rencontre du 29 juillet 2009 n’a pas été tenue secrète ou dissimulée par les protagonistes.
13. Ils indiquent que, cependant, le compte rendu de la rencontre précitée ainsi que le courriel du 17 août 2009 constituent des documents internes à la mairie d'[Localité 1] ne pouvant être connus ni des sociétés concurrentes ni de l’autorité judiciaire et que leur existence et leur contenu n’ont été découverts qu’à l’occasion de la perquisition effectuée au domicile de M. [T] le 18 août 2020.
14. Ils en déduisent que le caractère occulte, apprécié concrètement, des actes irréguliers est de nature à retarder le point de départ de la prescription au 18 août 2020, date à laquelle les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
15. En statuant ainsi, alors que le délit de favoritisme n’étant pas une infraction occulte, il lui appartenait, pour retarder le point de départ du délai de prescription, d’établir des manoeuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de M. [T].
18. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 7 février 2025 ;
DIT que la cassation sera étendue à l’égard de M. [B] [T] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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