Infirmation partielle 8 novembre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.493 23-22.493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200615 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie du Finistère |
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [L] [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M] [L], agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° Z 23-22.493 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [X], domicilié chez Mme [D] [X], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de la société [L] [1], représentée par M. [L], agissant en qualité de liquidateur amiable, de la SCP Le Bret Desaché, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2023), M. [X] (la victime), salarié de la société [L] [1] (l’employeur), a été victime le 23 octobre 2014 d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a sollicité l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice personnel de la victime au titre des aides techniques, alors « qu’il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l’assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés ; qu’il en résulte que les achats de tapis antidérapant, de matelas et oreillers ergonomiques, sommier rehaussé, couverts spécifiques, rehausseur WC, tabourets ou économes, constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en jugeant le contraire, tandis que ces frais constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3, la cour d’appel a violé les articles L. 431-1 1° et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’en cas d’accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. La liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l’assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés.
6. Si le second de ces textes, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction chargée du contentieux du sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
7. Pour allouer à la victime une indemnité en réparation de ses besoins en aides techniques, en l’occurrence, tapis antidérapant, matelas et oreiller ergonomiques, sommier rehaussé, couverts spécifiques, rehausseur WC, tabourets, l’arrêt retient que ces besoins ont été mis en évidence par un ergothérapeute au cours de l’expertise judiciaire et que ces aides, qui ne constituent pas des dépenses de santé et d’appareillages au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas couvertes par le livre IV de ce code.
8. En statuant ainsi, alors que les frais dont la victime demandait la prise en charge par l’employeur constituaient des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1, 1°, du code de la sécurité sociale et ne pouvaient donner lieu à indemnisation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais subie par la victime, alors « que le préjudice d’établissement réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que le préjudice lié à la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais est distinct du préjudice d’établissement ; que le préjudice lié à la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais ne constitue pas un préjudice à caractère personnel distinct du poste du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La victime conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire à la position défendue par l’employeur devant les juges du fond dès lors qu’il ne faisait pas valoir que la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais était indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
11. Cependant, l’argumentation développée par l’employeur devant la cour d’appel, qui soutenait que la victime, qui avait pu accéder à la paternité, ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent, n’est ni contraire ni incompatible avec le moyen de cassation.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
13. Le préjudice d’établissement réparable en application de ce texte consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
14. Pour allouer à la victime une indemnité au titre de la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais, l’arrêt retient qu’en raison des conséquences dommageables de l’accident, elle a été contrainte de suspendre le processus de procréation médicalement assistée antérieurement engagé.
15. En statuant ainsi, alors que le préjudice lié à la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais étant inclus dans le poste du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé par ailleurs, il ne pouvait être indemnisé séparément, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a fixé le préjudice de M. [X] à la somme de 20 638,09 euros au titre des aides techniques et fixe son préjudice à la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d’accéder à la paternité dans de meilleurs délais, l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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