Infirmation 16 octobre 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-22.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.480 24-22.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200544 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° F 24-22.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.480 contre l’ordonnance n° RG : 24/00164 rendue le 16 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [R], [P], [K] et [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Basse-Terre, 16 octobre 2024), Mmes [Z], [P], [K] et [R] (les clientes) ont confié la défense de leurs intérêts à Mme [W] (l’avocate), à l’occasion d’une procédure d’appel.
2. Une convention d’honoraires a été signée par les parties.
3. La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée faute de dépôt de leurs conclusions d’appelantes dans le délai imparti, les clientes ont demandé à l’avocate la restitution des honoraires versés.
4. L’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et les clientes ont maintenu leur demande de restitution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’avocate fait grief à l’ordonnance d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de restitution des honoraires et, statuant à nouveau, de la condamner à restituer à ses clientes la somme de 7 052,52 euros, alors « qu’il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître, même à titre incident, d’une demande de dommages-intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d’un avocat par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires ; qu’en l’espèce, comme le premier président l’a expressément relevé, la demande des clientes de Mme [W], qui « ont indiqué solliciter le remboursement des honoraires, en mettant en cause la responsabilité de Mme [W], en soutenant que le manque de diligences réalisées par l’avocate leur a causé un préjudice », tendait exclusivement au remboursement des honoraires versés à l’avocat en raison de la défaillance de celui-ci dans sa mission, de sorte qu’elle constituait incontestablement une action en responsabilité qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction du premier président ; que, pour condamner l’avocat au remboursement de l’intégralité des honoraires versés par les clientes, le premier président a néanmoins considéré que l’absence de diligence de l’avocat contrevenait aux termes de la convention d’honoraires « en ce que l’avocat n’a pas mis en uvre toutes les diligences utiles pour mener à bien sa mission, laquelle implique nécessairement de faire prospérer les prétentions de ses clients dans des délais utiles » ; que ce faisant, il s’est placé dans le cadre de la responsabilité de l’avocat dont il a relevé la faute, qui a consisté à l’absence de mise en uvre toutes les diligences utiles pour mener à bien sa mission ; qu’il a donc violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
6. Selon ce texte, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
7. Il en résulte que cette procédure spéciale ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocats et que, partant, le bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
8. Pour condamner l’avocate à restituer à ses clientes la totalité des honoraires versés, l’ordonnance retient qu’en ne déposant pas les conclusions dans les délais prévus par le code de procédure civile, ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d’appel, l’avocate n’a pas mis en oeuvre toutes les diligences utiles pour mener à bien sa mission et a ainsi manqué à ses obligations résultant de la convention d’honoraires.
9. En statuant ainsi, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur la responsabilité de l’avocate, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare recevables les appels de Mmes [Z], [P], [K] et [R], l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne Mmes [Z], [P], [K] et [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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