Confirmation 4 décembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-87.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00682 |
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Texte intégral
N° D 24-87.315 F-D
N° 00682
ECF
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Mme [P] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 décembre 2024, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxes de Mme [T] [Q] et M. [Y] [W] des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P] [J], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y] [W], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [Q], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [P] [J] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication d’une interview de M. [Y] [W] dans le n° [Numéro identifiant 1] daté des 12 au 18 décembre 2019 du magazine Paris Match, sous le titre « [Y] [W] – LA GRANDE EXPLICATION » – « On essaye de faire de moi un monstre », ainsi que de la mise en ligne, le 11 décembre 2019, sur le site internet du magazine, de l’article en cause.
3. Les propos poursuivis ont été les suivants : « Voyez-vous, la première qualité d’un bon menteur c’est une excellente mémoire. On mentionne toujours [P] [J] dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ces contradictions » ; « Qu’est-ce que j’en sais ? Frustration ? Il faudrait interroger des psys, des scientifiques, des historiens, que sais-je ? »
4. À l’issue de l’information, Mme [T] [Q] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef susvisé en sa qualité de directrice de la publication du magazine et du site, et M. [W] en qualité de complice.
5. Les juges du premier degré ont relaxé les deux personnes poursuivies.
6. Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’aucune faute civile n’est caractérisée et a confirmé le jugement entrepris ayant débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, alors « que constitue une diffamation toute allégation ou imputation qui se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard de l’ensemble des déclarations et de leur contexte et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l’écrit lui-même afin de vérifier s’il contient les éléments de l’infraction ; que, pour dénier aux propos litigieux tout caractère diffamatoire, la cour d’appel énonce, par motifs expressément adoptés, que les propos précisant l’objet du mensonge dénoncé par [Y] [W], à savoir les faits de viol allégués par [P] [J], n’ont pas été poursuivis ; qu’en statuant ainsi, lorsqu’au regard de l’ensemble des déclarations et de leur contexte, tel que rappelés par les premiers juges, les propos litigieux imputaient à [P] [J] d’avoir menti en accusant [Y] [W], lors d’une conférence de presse s’étant déroulée le 14 mai 2010 à Los Angeles, de l’avoir violée en 1983 alors qu’elle était âgée de 16 ans, imputation susceptible de revêtir la qualification de diffamation publique envers un particulier, ce qui constituait une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter l’existence d’une faute civile, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos poursuivis sont limités à deux passages par lesquels leur auteur, répondant à une question des journalistes sur sa position face aux accusations de viol de la partie civile, a voulu en démontrer le caractère mensonger.
9. Les juges relèvent qu’il a commencé par affirmer qu’il s’agit d'« un mensonge odieux » et que, cependant, de tels propos n’ont pas été poursuivis.
10. Ils considèrent que, pour conforter l’idée selon laquelle il est accusé à tort, l’auteur des propos tente en premier lieu de démontrer que la parole de la partie civile ne peut être prise au sérieux eu égard au décalage entre sa dénonciation et la description qu’elle a faite antérieurement dans la presse de la nature de leur relation, et évoque en second lieu, à titre d’explication, une frustration ou toute autre raison que pourraient donner des professionnels capables de comprendre un tel comportement.
11. Les juges estiment que, des derniers propos, ne s’infère pas l’allégation d’un fait autonome de celui qui consiste à imputer à la partie civile d’être inconstante dans ses déclarations.
12. Ils concluent que les propos poursuivis portent ainsi explicitement un jugement de valeur sur le caractère versatile de la partie civile, ce qui ne renvoie pas à des faits précis susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de celle-ci.
13. Ils ajoutent qu’au surplus, dès lors que la poursuite ne s’étend pas aux propos précisant l’objet du mensonge dénoncé par le prévenu, soit les faits de viol, et vise uniquement les considérations générales livrées par celui-ci sur le caractère de la partie civile, il ne saurait y être décelé, même par insinuation, le moindre fait précis susceptible de caractériser une diffamation publique.
14. C’est à tort que la cour d’appel qui, en outre, n’a pas procédé à une analyse globale des propos poursuivis, a retenu que ceux-ci se bornent à porter un jugement de valeur sur le caractère versatile de la partie civile, alors que ces propos, tenus, ainsi que l’ont exactement souligné les juges, en défense à une accusation de viol, y répondent en insinuant qu’il s’agit d’une accusation à la fois mensongère et incompréhensible de la part d’une « accusatrice » présentée comme inconstante dans ses déclarations.
15. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que cette allégation de mensonge relève seulement de l’appréciation subjective du prévenu sur les accusations portées contre lui au regard de la personnalité de la plaignante.
16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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