Confirmation 7 février 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.680 25-13.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 février 2025, N° 24/01426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00280 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Compagnons de l' écologie c/ pôle de recouvrement spécialisé du Gard |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° M 25-13.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Les Compagnons de l’écologie, société à responsabilité à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-13.680 contre l’arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant:
1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité de la directrice départementale des finances publiques du Gard,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Compagnons de l’écologie, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, agissant sous l’autorité de la directrice départementale des finances publiques du Gard, et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseillers et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2025), le 6 février 2023, la société Les Compagnons de l’écologie (la société) a reçu la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur que lui avait adressée le comptable public, destinée à appréhender les sommes dont elle était débitrice à l’égard de sa salariée, Mme [U], afin de recouvrer la dette fiscale de cette dernière.
2. La société n’ayant pas contesté cette saisie, le comptable public l’a assignée en paiement de ces sommes devant le juge de l’exécution.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La société Les compagnons de l’écologie fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard la somme de 61.302 euros, alors :
« 2°/ que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ; que, dès lors, en condamnant la société Les compagnons de l’écologie au paiement d’une somme de 61.302 euros, correspondant à la somme totale réclamée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, "en l’absence de tout paiement ( ) des fonds qu’elle était susceptible de détenir ou qu’elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par Mme [P] [U]", sans égard pour le montant des sommes effectivement dues par la société à Mme [U], quand l’absence de paiement, par le tiers saisi, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie administrative, ne pouvait donner lieu au paiement du montant réclamé qu’à concurrence des sommes dues par le tiers au redevable, la cour d’appel a violé l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, en tant que de besoin lu à la lumière de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ; que, dès lors, en condamnant la société Les compagnons de l’écologie au paiement d’une somme de 61.302 euros, correspondant à la somme totale réclamée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, "en l’absence de tout paiement ( ) des fonds qu’elle était susceptible de détenir ou qu’elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par Mme [P] [U]", sans égard pour la fraction saisissable du salaire de Mme [U], quand l’absence de paiement, par le tiers saisi, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie administrative, ne pouvait donner lieu au paiement du montant réclamé qu’à concurrence des sommes dues par le tiers au redevable, la cour d’appel a violé l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, en tant que de besoin lu à la lumière de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers l’organisme, dans les limites de son obligation à l’égard du débiteur, et qu’en l’absence de paiement de la somme due ou en l’absence de déclaration des obligations du tiers détenteur à l’égard du redevable, le tiers ne saurait être condamné par le juge de l’exécution qu’au paiement des sommes qu’il devait lui-même au redevable à la date de la saisie et non au paiement de l’intégralité de la dette du redevable ; que, dès lors, en jugeant, par des motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la société Les compagnons de l’écologie n’avait "adressé aucune déclaration sur l’existence ou non de ses obligations à l’égard de Mme [P] [U], et sur leur étendue« , qu’elle »ne saurait opposer à sa bonne foi et un motif légitime compte tenu, selon son argumentation, de la contestation annoncée par la salariée après la réception de la saisie administrative à tiers détenteur quant au montant de sa dette fiscale dès lors qu’il est établi que cette contestation est intervenue plusieurs mois après la notification du recouvrement forcé ", pour en déduire que le comptable public était fondé à réclamer le paiement d’une somme de 61 302 euros « représentant les causes de la saisie en cause", quand le paiement ne pouvait en tout état de cause intervenir que dans les limites des obligations de la société vis-à-vis de Mme [U] et non porter sur l’intégralité des sommes dues par le redevable au fisc, la cour d’appel a violé l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, en tant que de besoin lu à la lumière de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Avis a été donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile.
5. Il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d’appel, que la société ait invoqué le fait que la créance portait sur des sommes en partie insaisissables. Le moyen est donc nouveau. Il est en outre mélangé de fait et de droit, en ce qu’il nécessite d’apprécier le caractère saisissable ou non d’une indemnité de rupture conventionnelle et de qualifier au préalable cette indemnité.
6. Par conséquent, le moyen n’est pas recevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que les actes de recouvrement antérieurs au sursis de paiement des impositions et pénalités contestées par une réclamation contentieuse assortie de la demande d’un tel sursis deviennent caducs à compter de la date d’effet du sursis et qu’il appartient au comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, de procéder en tant que de besoin à la notification ou à la signification d’un nouvel acte en vue du recouvrement forcé des impositions restant dues au Trésor public ; qu’en l’espèce, la société Les compagnons de l’écologie faisait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2023 était devenue caduque à la suite de la formation d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement par Mme [U] le 18 décembre 2023 ; qu’en jugeant, pour écarter ce moyen, que l’attribution de la créance par l’avis de la saisie administrative à tiers détenteur la transportait dans le patrimoine de l’État dès notification de cet avis nonobstant la contestation du contribuable et la demande de sursis de paiement intervenue postérieurement« et que la contestation et la demande de sursis de paiement sont bien intervenues postérieurement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur », pour en déduire directement que la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2023 n’est pas frappée de caducité", quand la formation d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement postérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur était de nature à rendre cette dernière caduque, la cour d’appel a violé les articles L. 262 et L. 277 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
9. Selon ce même texte, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et, s’il s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
10. Les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ne portent en elles-mêmes aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors qu’en vertu des articles 277, 279 et 279 A de ce code, le contribuable peut demander au juge du référé du tribunal administratif ou judiciaire, selon le cas, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables.
11. Après avoir constaté que la société n’avait, dans le délai de trente jours, apporté aucune réponse à la notification de la saisie administrative et retenu que l’attribution de la créance par l’avis de la saisie administrative à tiers détenteur transportait cette créance dans le patrimoine de l’Etat dès la notification de cet avis, l’arrêt en déduit exactement que la société devait payer au comptable public une somme représentant l’ensemble des sommes dues dont elle était débitrice envers Mme [U] à la date de la saisie.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les compagnons de l’écologie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Compagnons de l’écologie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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