Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-84.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00736 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 25-84.349 F-D
N° 00736
ODVS
2 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 mai 2025, qui, pour soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine et infractions au code de la construction et de l’habitation et au code de la santé publique, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, l’interdiction définitive du territoire français, dix ans d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation et une confiscation.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [W] a été poursuivi des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel, sous réserve d’une relaxe partielle, l’a déclaré coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, 20 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation et une confiscation.
4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. En application de l’article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu’il propose des moyens additionnels, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de M. [W], l’a déclaré coupable des faits de la prévention, l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois années dont une assortie du sursis ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation pour une durée de dix ans, de confiscation du bien immobilier litigieux et d’interdiction du territoire français à titre définitif, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt à effet différé et ordonné la saisie immédiate des biens confisqués, alors « que tout arrêt doit apporter la preuve de la composition régulière de la juridiction qui l’a rendu ; que la chambre des appels correctionnels doit à peine de nullité être composée d’un président de chambre et de deux conseillers ; que l’arrêt mentionnant que la chambre des appels correctionnels était composée de deux magistrats lors des débats et du délibéré, la cour d’appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. En application de l’article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d’un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu’il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président.
8. Au cas d’espèce, les mentions des notes d’audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre M. Fabrice Naudé, président, MM. Frédéric Metzger et Pascal Cladière, conseillers, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l’arrêt attaqué qui ne font état que de la présence de MM. Metzger et Cladière, ce qui résulte d’une erreur matérielle.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de M. [W], l’a déclaré coupable des faits de la prévention, l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois années dont une assortie du sursis ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation pour une durée de dix ans, de confiscation du bien immobilier litigieux et d’interdiction du territoire français à titre définitif, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt à effet différé et ordonné la saisie immédiate des biens confisqués, alors « que toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète, que celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel ou sur la liste des interprètes traducteurs prévue à l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors qu’elle n’est pas choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins ; que constitue un témoin au sens de ces dispositions, indépendamment du point de savoir s’il a été auditionné à la date où il est désigné comme interprète, l’occupant du logement dont la location était visée dans le cadre de l’enquête ouverte pour des faits de soumission à des conditions de logement indignes ; que la prohibition précitée étant instituée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la nullité de l’audition ne peut être soumise à la condition d’une qualité à agir ou à la démonstration d’un grief ; qu’ayant constaté que monsieur [K] [F] était locataire de l’un des logements visés par l’enquête, la cour d’appel, en retenant que l’intervention de l’intéressé pour assurer la traduction des déclarations de monsieur [S] n’était pas prohibée car il ne disposait alors ni du statut de témoin ni de celui de partie à la procédure pénale et que le demandeur à la nullité ne démontrerait pas l’existence d’aucun grief, a violé les articles préliminaire, III, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le demandeur n’a pas qualité pour invoquer une violation de dispositions qui, prévoyant l’assistance par un interprète de la victime qui ne comprend pas la langue française, a pour objet de préserver les intérêts de celle-ci.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Pourvoi ·
- Valeur ·
- Règlement de copropriété ·
- Avocat général ·
- Partie commune ·
- Doyen ·
- Rapport ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Contrat de travail ·
- Novation ·
- Salarié ·
- Projet industriel ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Société mère ·
- Industriel ·
- Transaction ·
- Accord
- Prix des prestations en cas de modification ou d'extension ·
- Référence à un " tarif en vigueur " ·
- Contrat de location et d'entretien ·
- Installation téléphonique ·
- Postes telecommunications ·
- Contrats et obligations ·
- Domaine d'application ·
- Prix déterminable ·
- Détermination ·
- Possibilité ·
- Bonne foi ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Téléphone ·
- Tarifs ·
- Installation ·
- Exclusivité ·
- Prix ·
- Location ·
- Modification ·
- Plus-value ·
- Redevance ·
- Entretien ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Détachement ·
- Associations ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Ordre ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Report ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Prolongation ·
- Défense ·
- Contradictoire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Participation de plusieurs personnes ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Assureur ·
- Assurance vie ·
- Versement ·
- Procédure judiciaire ·
- Capital ·
- Compagnie d'assurances ·
- Auteur principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comté ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée
- Prestation compensatoire ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Cour de cassation ·
- Condition de vie ·
- Aide ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.