Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 24-86.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00670 |
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Texte intégral
N° J 24-86.906 F-D
N° 00670
ODVS
20 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
Mme [O] [E], MM. [B] [H] et [V] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre des intérêts civils, en date du 11 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre la première, des chefs d’abus de confiance, escroquerie, banqueroute, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, falsification de chèques et usage, le deuxième, du chef de recel, et le troisième, des chefs de recel et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O] [E], MM. [B] [H] et [V] [H], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Y] [F], [K] [G], [R] [X], [D] [J], [M] [Z], [Y] [A], [T] [W], et MM. [L] [Z] et [S] [A], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A l’issue d’une enquête relative à la gestion des associations [1] et [2], Mme [O] [E] et son époux, M. [B] [H], ainsi que leur fils, M. [V] [H], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sous la prévention, pour la première, notamment d’escroquerie et abus de confiance, pour le deuxième, de recel d’abus de confiance, et pour le troisième, de travail dissimulé et recel d’abus de confiance.
3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] du chef d’escroquerie et l’a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [B] [H] des faits de recel et M. [V] [H] des faits de travail dissimulé et recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016, dont Mme [E] et M. [B] [H] ont relevé appel.
4. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2023 sauf en ce qui concerne, notamment, certains faits d’abus de confiance reprochés à Mme [E], pour lesquels une relaxe a été prononcée, s’agissant en particulier des rémunérations versées à M. [V] [H], et certains faits d’escroquerie dont elle a été déclarée coupable.
5. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal correctionnel a statué sur les intérêts civils.
6. Mme [E], M. [B] [H] et l’association [3] ont relevé appel de ce jugement.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [B] [H]
7. En l’absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l’article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n’est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
8. Dès lors, le mémoire personnel reçu à la Cour de cassation le 24 mars 2025, plus d’un mois après le pourvoi formé le 15 octobre 2024, est irrecevable comme tardif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable et a condamné Mme [E], M. [B] [H] et M. [V] [H] à indemniser l’association [4], Mmes [U] [C], [P] [I], [M] [PU], [U] [ZJ], M. [QH] [MU], Mme [JS] [MU], Mmes [UV] [QI], [XJ] [LF], M. [EP] [PH], Mme [XW] [YK], M. [BY] [XD], Mmes [GO] [OB], [TB] [GF], M. [RG] [LT], M. [NJ] [IM], Mme [FF] [IM], cette dernière étant représentée par son tuteur M. [GH] [IM], Mmes [GO] [ZX], [WZ] [WD], MM. [KW] [SJ], [NK] [CG], [L] [WE], Mmes [M] [Z], [WZ] [ZV], [U] [TZ], M. [DC] [BE], Mme [ME] [BE], M. [MB] [BB], Mmes [M] [BB], [ZZ] [IH], [GG] [IY], [CW] [GW], [UL] [OC], [K] [YH], [LQ] [ZI], [GO] [ZG], M. [BO] [EQ], Mme [N] [EQ], M. [S] [WM], Mme [Y] [WM], [T] [W], [KC] [SV], [MJ] [LW], [GG] [L], [JS] [NV], M. [BJ] [UX], Mmes [TR] [UX], [QE] [QX], [K] [CM] [TB] [IL], [Y] [F], [P] [HH], Mme [K] [G], représentée par M. [TU] [G], M. [YY] [G], M. [RJ] [TM], Mmes [FF] [TM], [Y] [BK], [R] [X], [WZ] [YN], [N] [Q], [QH] [TE], [D] [J], [RN] [ZY], [SK] [LL], [GK] [CV], M. [PM] [LE], Mmes [LO] [AM], [QF] [CP], [IU] [IJ], [JS] [WX], [IU] [FV], [RR] [WQ], [CO] [SW] [VC], [BX] [OG], épouse [TO], [IR] [UJ], [DY] [AD], [JQ] [VL], [JE] [HC], [R] [QW], [XY] [CG], épouse [VJ], [WS] [FY], M. [SO] [GQ], Mme [FF] [GQ], M. [GR] [PW], Mmes [FF] [CT], [DP] [VK], [VI] [WW], [HV] [HK], MM. [ZM] [WG], [CK] [JG], [WK] [UF], [VJ] [FY], [GZ] [VK], [ZP] [VT], [QS] et [LA] [QB], Mme [R] [NN], MM. [TU] [RB], [QH] [XG], Mmes [TR] [GI], épouse [EL], [O] [GI], [AT] [FE] et l’association [5], alors :
« 1°/ que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que l’abus de confiance ne cause de préjudice qu’au propriétaire ou au détenteur des fonds qui, remis à titre précaire, ont été détournés ; que, par l’arrêt du 27 octobre 2023 devenu définitif, la cour d’appel a jugé que Mme [E] avait détourné les fonds des deux associations [3] et [2] et que M. [H] avait recelé une partie de ces fonds ; que dans les conclusions déposées pour Mme [E] et M. [H], il était soutenu que les créances des personnes ayant acheté des billets de concert, réservés des voyages ou encore celles qui invoquaient l’atteinte à leur image, n’avaient pas déclaré leur créance auprès du liquidateur des deux associations et de Mme [E], et que dès lors, ces créances ne pouvaient donner lieu à indemnisation ; que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a considéré que les parties civiles n’étaient pas tenues de déclarer leur créance, tant que le montant de leur préjudice n’était pas déterminé, selon l’article L.622-26 du code de commerce ; qu’en statuant ainsi, quand, outre la constitution de partie civile du liquidateur des deux associations, les personnes ayant versé des acomptes, n’étaient pas les victimes directes des abus de confiance, seules les associations [1] et [2] pouvant invoquer un préjudice résultant directement des abus de confiance, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en outre, en recevant l’association [4] et [5], au titre de son préjudice d’image, alors qu’elles ne prétendent pas avoir remis des fonds qui auraient été détournés et avoir ainsi été les victimes directes de l’infraction, la cour d’appel a encore méconnu les articles précités. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
11. Pour condamner solidairement Mme [E], MM. [B] [H] et [V] [H] à verser des dommages-intérêts aux parties civiles et écarter le moyen tiré du fait que les créances non déclarées au liquidateur des associations [1] et [2] sont inopposables, l’arrêt attaqué énonce que les indemnités sont les conséquences d’un dommage créé par une infraction pénale et ne sont pas concernées par cette inopposabilité.
12. Les juges relèvent par ailleurs, pour chacune des parties civiles qu’ils indemnisent, qu’elles ont remis aux associations des sommes pour un voyage, un hébergement, des places de concert ou un événement musical nommé « la semaine chantante ».
13. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, il résulte de ses énonciations que les sommes détournées ont été versées aux associations afin qu’elles en fassent un usage déterminé, de sorte que ces remises ont été effectuées à titre précaire et que le préjudice des parties civiles résulte directement de l’infraction d’abus de confiance et de recel dont les prévenus ont été déclarés coupables.
15. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l’article 2 du code de procédure pénale :
16. Selon ce texte, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction. Il en résulte que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à la poursuite.
17. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à chacune des associations [4] et [5] un euro de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué énonce que ces associations ont diffusé les programmes de l’association [1] et ont encouragé l’inscription de leurs membres à l’événement.
18. Les juges en concluent que du fait des détournements elles ont subi un préjudice d’image.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. En effet, elle a déclaré Mme [E] coupable d’abus de confiance au préjudice de divers particuliers en retenant que ces derniers avaient remis aux associations dont elle était la gérante des sommes qu’elle avait détournées à des fins personnelles, de sorte que le préjudice d’image allégué par les associations [4] et [5] ne résulte pas des remises effectuées.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur les troisième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
22. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [E], M. [B] [H] et M. [V] [H] à indemniser M. [QJ] ès qualités de liquidateur des associations [1] et [2], alors :
« 1°/ que la réparation doit être assurée sans perte ni profit pour aucune des parties ; que dans les conclusions pour les consorts [H], il était soutenu que Mme [E] avait fait des apports personnels à hauteur de plus de 22 000 €, outre le règlement d’une avance à hauteur de 2880,58 €, outre le paiement sur ses fonds personnels de dettes des associations, ce qui venait en compensation des dépenses personnelles qu’elle avait fait prendre en charge par l’association ; que pour refuser de déduire ces apports personnels de l’indemnisation due au titre du préjudice subi par les associations que Mme [E] gérait, la cour d’appel a estimé que « les contestations des consorts [H] sur les sommes qu’ils estiment avoir payé dans les règles ont déjà été soulevées lors des procès en première instance et en appel sur le plan pénal et qu’elles ont été rejetées à chaque fois car les associations n’avaient pas de comptabilité » ; qu’il résulte cependant de l’arrêt du 27 octobre 2023 que la cour d’appel n’a pas nié au moins l’apport personnel de 22 000 €, se contentant de constater que Mme [E] reconnaissait que les frais qui lui étaient reprochés dépassaient cette somme ; qu’en cet état, en se fondant sur cet arrêt qui n’avait pas statué sur l’indemnisation et la possibilité de déduire de l’indemnisation due au titre des dépenses personnelles ces apports, sans que le liquidateur des deux associations ait établi qu’ils couvraient d’autres dettes que les dépenses personnelles de Mme [E], la cour d’appel a méconnu les limites de l’autorité de la chose jugée et n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 464 du code de procédure pénale et de l’article 1240 du code civil ;
2°/ que par ailleurs, les conclusions pour les consorts [H] relevaient que certains retraits en espèce ont servi à financer des dépenses pour les besoins de l’activité de l’association, notamment des cartes PCS ; que pour refuser de déduire ces apports personnels de l’indemnisation du au titre du préjudice subi par les associations que Mme [E] gérait, la cour d’appel a estimé que « les contestations des consorts [H] sur les sommes qu’ils estiment avoir payé dans les règles ont déjà été soulevées lors des procès en première instance et en appel sur le plan pénal » et qu’elles ont été rejetées à chaque fois car « les associations n’avaient pas de comptabilité » ; qu’il résulte cependant de l’arrêt du 27 octobre 2023 que la cour d’appel a admis que « [O] [E] justifie d’une somme totale de 6900 € au titre de transactions [6], outre quelques factures réglés en espèce, une somme totale de 2480 € au titre de recharge de cartes de paiements attribuées à différents intervenants à ses concerts, soit un total de 10490, 33 € » ; qu’en cet état, en se fondant sur cet arrêt qui n’avait pas statué sur l’indemnisation, et la possibilité de déduire de l’indemnisation due, les dépenses personnelles à hauteur de ses apports, la cour d’appel a méconnu les limites de l’autorité de la chose jugée, et n’ a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 464 du code de procédure pénale et de l’article 1240 du code civil ;
3°/ qu’en ne déduisant pas de l’indemnisation la rémunération versée à [V] [H], faits pour lesquels Mme [E] a été relaxée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 464 du code de procédure pénale et de l’article 1240 du code civil. »
23. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris qui a condamné les consorts [H] à indemniser Mme [WX], alors « que la preuve du préjudice ne peut résulter du jugement qui fait l’objet de l’appel ; que les consorts [H] contestaient l’indemnisation de Mme [WX], faute de justificatif au dossier ; que pour confirmer le jugement, la cour d’appel a dit s’en tenir aux constatations du jugement ; que ce faisant, elle a méconnu sa fonction, en ne recherchant pas ce justificatif et le droit à un double degré de juridiction ainsi que les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
24. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale et le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal :
25. Il résulte des trois premiers de ces textes qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l’auteur du dommage.
26. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
27. En application du principe susvisé, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l’évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
28. Pour condamner solidairement Mme [E], MM. [B] [H] et [V] [H] à payer à M. [QH] [QJ], ès qualités de liquidateur des associations [1] et [2], la somme de 86 229,20 euros en réparation de leur préjudice, l’arrêt attaqué énonce que les prévenus contestent la somme retenue en indiquant que Mme [E] a consenti des avances de trésorerie aux associations, que les retraits d’espèces sont en lien avec le fonctionnement de ces dernières et que Mme [E] a réglé avec son compte personnel des dépenses des associations.
29. Les juges ajoutent que les contestations de Mme [E], MM. [B] [H] et [V] [H] sur les sommes qu’ils estiment avoir régulièrement payées ont déjà été soulevées lors des procès pénaux et ont été rejetées parce que les associations n’avaient pas de comptabilité, que l’association [1] avait un déficit de 69 000 euros à la suite de l’échec de concerts que l’avance de trésorerie a certainement servi à combler et que le tribunal avait retenu que certains billets d’avion avaient bien été réglés par Mme [E] et M. [B] [H] mais étaient précédés d’encaissement en liquide depuis le compte de l’association [1], tandis que sur les retraits d’espèces, l’absence de comptabilité ne permet pas de vérifier les éléments fournis.
30. Ils constatent également que le jugement, confirmé par la cour d’appel sauf en ce qui concerne la relaxe partielle prononcée, avait relevé le montant des sommes supportées par les associations correspondant aux charges personnelles de Mme [E] et M. [B] [H].
31. Ils en concluent que Mme [E] devra payer à M. [QJ] la somme totale de 84 229,20 euros, solidairement avec M. [B] [H] à concurrence de 26 140,97 euros, compte tenu des sommes encaissées sur son compte personnel et des différents voyages dont il a bénéficié, et avec M. [V] [H] à concurrence de 5 000 euros, au regard des rémunérations qui lui ont été versées et de l’utilisation d’un véhicule de location à son profit.
32. Par ailleurs, pour confirmer la condamnation solidaire de Mme [E], MM. [B] [H] et [V] [H] à payer à Mme [JS] [WX] la somme de 2 050 euros en réparation de son préjudice, l’arrêt attaqué énonce que les prévenus disent n’avoir pas retrouvé trace des justificatifs dans le dossier et demandent l’infirmation du jugement.
33. Les juges ajoutent qu’il est mentionné dans cette décision que Mme [WX] a justifié contradictoirement sa demande à l’audience et en concluent qu’il convient de tenir compte du jugement entrepris.
34. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
35. En premier lieu, d’une part, elle a retenu que le préjudice invoqué par M. [QJ] a été évalué par les décisions ayant statué sur les déclarations de culpabilité et que les contestations élevées par Mme [E], MM. [B] [H] et [V] [H] sur l’estimation de ce préjudice ont déjà été écartées par ces décisions, d’autre part, elle s’est fondée, pour apprécier le préjudice dont se prévaut Mme [WX], sur le seul fait que cette dernière l’a justifié devant les premiers juges, de sorte qu’elle s’est ainsi abstenue d’évaluer elle-même ces préjudices.
36. En second lieu, elle n’a pas tenu compte de la relaxe prononcée concernant les rémunérations versées à M. [V] [H].
37. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant indemnisé les associations [4] et [5], M. [QJ] ès qualités de liquidateur des associations [1] et [2] et Mme [WX]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant indemnisé les associations [4] et [5], M. [QJ] ès qualités de liquidateur des associations [1] et [2] et Mme [WX], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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