Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00695 |
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Texte intégral
N° R 25-81.718 F-D
N° 00695
ECF
27 MAI 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Mme [T] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2025, qui, pour harcèlement moral, l’a condamnée à 5 000 euros d’amende dont 2 500 euros avec sursis, deux ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T] [G], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] [G], pharmacienne gérante d’une officine, coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [O] [K], préparatrice dans ladite officine, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
3. Mme [G] puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [G] coupable des faits qui lui sont reprochés, et, en conséquence, l’a condamnée à une peine de 5 000 euros d’amende partiellement assortie d’un sursis simple et a prononcé à son encontre une peine d’inéligibilité obligatoire, alors :
« 1°/ que le harcèlement moral implique que soit caractérisé l’élément moral, qui correspond à la conscience de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi ; qu’en énonçant que l’intention de l’auteur des agissements dont il lui est fait reproche n’est pas un élément de qualification du délit de harcèlement moral et en considérant ainsi que l’élément intentionnel du harcèlement n’avait pas à être caractérisé, la cour d’appel a méconnu les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal ;
2°/ que le harcèlement moral implique que soit caractérisé l’élément moral, qui correspond à la conscience de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi ; qu’en ne caractérisant pas, dans sa décision, la conscience de Mme [G], de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’est constitutif de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.
7. Pour déclarer Mme [G] coupable des faits reprochés, l’arrêt attaqué énonce notamment que, pour être caractérisé, le harcèlement moral suppose de la part de l’employeur des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de produire certaines conséquences et que l’intention de l’auteur des agissements n’est pas un élément constitutif de ce délit.
8. Les juges retiennent que si Mme [G] affirme qu’elle n’avait aucune intention de nuire, mais l’unique souhait de faire fonctionner son officine, cet argument est sans incidence sur la caractérisation des faits, cette intentionnalité n’entrant pas dans les éléments constitutifs de l’infraction.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. En effet, si le délit de harcèlement moral ne nécessite pas, pour être constitué, la démonstration de l’existence d’un dol spécial ou d’une intention de nuire, il suppose que son auteur ait eu la conscience que ses agissements étaient de nature à susciter une dégradation des conditions de travail de la victime, ce qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher.
11. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 21 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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