Infirmation 28 septembre 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-23.788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.788 23-23.788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 septembre 2023, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210051 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Rurutu |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° H 23-23.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [O] [X], domicilié [Adresse 2]' a, a formé le pourvoi n° H 23-23.788 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à la commune de Rurutu, domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de son maire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 3], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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