Infirmation partielle 24 février 2022
Cassation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-15.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 février 2022, N° 21/01303 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704067 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201091 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° E 22-15.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société SCI Hadis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-15.755 contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution – JEX), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U] et de la société SCI Hadis, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), par acte authentique du 6 janvier 2011, la société Banque populaire de Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a accordé un prêt à Mme [U], en garantie duquel la société SCI Hadis (la société) s’est portée caution solidaire et a consenti, en garantie de cet engagement de caution, une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant.
2. Le 16 mai 2015, la banque a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’a assignée à une audience d’orientation.
3. Par jugement du 22 avril 2021, un juge de l’exécution a constaté la prescription de la créance de la banque et annulé la procédure de saisie immobilière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] et la société font grief à l’arrêt de juger que l’action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n’est pas prescrite, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription de la créance de la banque, créancier poursuivant, sur la société à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière en date du 16 mai 2015 et en ce qu’il a, en conséquence, prononcé l’annulation dudit commandement et, par suite, celle de la procédure de saisie immobilière, alors « qu’aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d’appel après l’audience d’orientation, à moins que la contestation ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience ; qu’en décidant n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité du moyen, soulevé pour la première fois devant elle par le créancier poursuivant, tiré de ce que la caution ne pourrait se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation et de l’application en conséquence de la prescription quinquennale, faute pour la caution de l’avoir saisie d’une fin de non-recevoir, la cour d’appel, qui devait relever d’office l’irrecevabilité de ce moyen, a violé l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
6. Cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation.
7. Pour dire n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] et la société, tirée de l’irrecevabilité de la banque à se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du code civil, et dire que l’action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n’est pas prescrite, l’arrêt retient que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
8. En statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l’application de la prescription quinquennale à la caution avait été soulevé pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle devait prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt en ce qu’il infirme le jugement déféré en ses autres dispositions et dit que l’action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n’est pas prescrite, entraîne la cassation des chefs de dispositif renvoyant l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, déboutant Mme [U] et la société de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant Mme [U] et la société aux dépens de première instance et d’appel, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable et confirme le jugement du 22 avril 2021 en tant qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [U] et rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à Mme [U] et la société SCI Hadis la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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