Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 21-23.442 21-24.765, Publié au bulletin
TGI Toulouse 19 septembre 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 7 juillet 2021
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CASS
Cassation 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'identification de la substance à l'origine des symptômes

    La cour a estimé que la société était gardienne des substances émanant de ses locaux, et que le lien de causalité entre l'inhalation d'une substance toxique et les symptômes des victimes était établi, peu importe l'absence d'identification précise de la substance.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que la société avait engagé sa responsabilité sans inverser la charge de la preuve, car elle était gardienne des lieux où l'accident s'est produit.

  • Accepté
    Immunité de l'employeur en cas d'accident du travail

    La cour a jugé que la convention entre les parties était nulle de plein droit, car elle contrevenait aux dispositions du Code de la sécurité sociale, qui protègent l'employeur contre les recours des tiers en cas d'accident du travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. La société Airbus opérations contestait sa responsabilité, arguant qu'aucune substance n'avait été identifiée comme cause de l'accident, violant ainsi l'article 1242 du code civil. La Cour a rejeté ce moyen, affirmant que la société était gardienne des lieux où l'accident s'est produit. En revanche, la société Securitas France a invoqué l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, soutenant qu'elle ne pouvait être tenue de garantir Airbus pour des dommages liés à un accident du travail. La Cour a accueilli ce moyen, annulant l'obligation de garantie de Securitas envers Airbus.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 21-23.442, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23442 21-24765
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 2021
Précédents jurisprudentiels : Cass. ass. plén., 31 oct.1991:Bull. civ. 1991, ass. plén., n° 6 (rejet).
2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.747 (cassation).
Cass. ass. plén., 31 oct.1991:Bull. civ. 1991, ass. plén., n° 6 (rejet).
2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.747 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192596
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200712
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Sur les parties

Texte intégral

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