Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 26-80.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00505 |
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Texte intégral
N° E 26-80.148 F-D
N° 00505
GM
18 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 2-3, en date du 5 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [C], des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, a ordonné la mise en liberté de ce dernier et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal correctionnel, statuant sur la prévention, a condamné M. [U] [C] à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d’interdiction du territoire français, 25 000 euros d’amende douanière et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
2. Il s’ensuit que le pourvoi, formé à l’encontre d’une décision relative à la détention provisoire, prononcée avant le jugement sur le fond, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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