Infirmation 19 juillet 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 juillet 2022, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210382 |
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Sur les parties
| Parties : | société Conseil habitat services c/ société MIC Insurance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° G 22-23.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La société Conseil habitat services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.118 contre l’arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 4], Gibraltar,
2°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société MIC insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Conseil habitat services, de Me Haas, avocat des sociétés MIC Insurance et MIC insurance company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conseil habitat services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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