Infirmation partielle 14 mars 2024
Rejet 13 mars 2025
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 24-15.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.204 24-15.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100117 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Domofinance, société Zéphir énergie |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° X 24-15.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [F] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 24-15.204 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zéphir énergie,
3°/ à la société Zéphir énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, M. [Z] [G],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), à la suite d’un contrat conclu hors établissement, le 28 juin 2019, M. [T] (l’acquéreur) a commandé auprès de la société Zéphir énergie (le vendeur), la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit consenti par la société Domofinance (le prêteur).
2. Le 21 juillet 2020, l’acquéreur a assigné le vendeur et le prêteur, notamment, en annulation des contrats de vente et de crédit.
3. Le 10 mai 2021, il a appelé en la cause le mandataire liquidateur du vendeur, placé en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de le condamner à restituer au prêteur la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées, alors « que, en cas d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut dispenser l’emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente ou de la prestation de service, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire ; que, dans cette hypothèse, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur insolvable, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire par l’effet de l’annulation ; que l’emprunteur justifie ainsi d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ; qu’en l’espèce, pour infirmer le jugement en ce qu’il a privé le prêteur du droit d’obtenir de l’acquéreur la restitution des sommes prêtées et le condamner à lui restituer la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées, la cour d’appel a énoncé que si la faute du prêteur, qui a libéré les fonds prêtés entre les mains du vendeur, sans s’être assurée de la conformité du bon de commande aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, l’acquéreur, emprunteur, ne caractérise pas de manière suffisante l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le vendeur était en liquidation judiciaire, de sorte que l’acquéreur, qui a subi un préjudice consistant à ne pouvoir obtenir auprès du vendeur, en raison de cette procédure collective, la restitution du prix du matériel dont il n’était plus propriétaire, justifie d’une perte de 15 000 euros, équivalente au montant du crédit souscrit auprès prêteur pour le financement du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui ne s’est pas assurée de la régularité formelle du contrat principal, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil et l’article L. 312-55 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l’emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Si, en principe, à la suite de l’annulation des contrats de vente et de prêt, l’acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l’examen du contrat principal.
8. Il s’en déduit que l’acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
9. Pour condamner l’acquéreur à restituer au prêteur la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées, l’arrêt relève que si la faute du prêteur est caractérisée, en ce que, en sa qualité de professionnel, il se devait, avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, de s’assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, l’acquéreur ne caractérise pas pour autant l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur, dès lors qu’il est constaté que ce dernier n’a débloqué les fonds prêtés que postérieurement à la signature d’une fiche de réception de travaux sans réserve.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif qui condamne M. [T] à restituer à la société Domofinance la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées entraîne, dans sa dépendance, celle du chef de dispositif qui, déboutant M. [T] du surplus de ses demandes, rejette les demandes indemnitaires venant en compensation de la créance de restitution de la banque, ainsi que celui qui condamne M. [T] aux dépens d’appel qui n’est pas justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [T] à restituer à la société Domofinance la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées, rejette la demande indemnitaire de M. [T] venant en compensation de la créance de restitution du prêteur et condamne M. [T] aux dépens d’appel, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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