Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.022, Publié au bulletin
CPH Paris 12 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 25 mai 2023
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'enquête interne

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'employeur n'étaient pas suffisants pour établir la réalité des faits reprochés au salarié, et que le doute devait profiter à celui-ci.

  • Rejeté
    Liberté de preuve en matière prud'homale

    La cour a rappelé que même si la preuve est libre, elle doit être appréciée de manière rigoureuse et que l'absence de corroboration des témoignages affaiblit la position de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de communication des courriels

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié son abstention à communiquer les courriels, ce qui constituait une faute et a causé un préjudice au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Publicis Sapient France conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné son licenciement de M. [I] pour absence de cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a méconnu l'article 455 du code de procédure civile en écartant l'enquête interne, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié la valeur probante des éléments. Dans un second moyen, l'employeur invoque une violation du RGPD concernant l'accès aux données personnelles, mais la Cour confirme que les courriels professionnels sont des données personnelles et que leur non-communication constitue une faute. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires100

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 16 mai 2026

2Le droit d’accès du salarié à ses mails face à la notion d’abus de droit
porlon-avocats.com · 29 avril 2026

3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 20 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19022
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.437, Bull., 2022 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 1132-1 ; L. 1152-4 ; L. 1152-5 ; L. 1153-5 ; L. 1153-6 du code du travail ; articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Sur le numéro 2 : la libre circulation de ces données (RGPD).

Sur le numéro 2 : Article 4, point (1), et article 15, §§ 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823269
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00668
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Sur les parties

Texte intégral

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