Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00588 |
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Texte intégral
N° C 25-87.548 F-D
N° 00588
AL19
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [V] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 14 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 13 septembre 2024.
3. Le 16 juin 2025, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les moyens de nullité dirigés contre les actes antérieurs à la mise en examen de M. [B], alors « qu’il résulte de la combinaison des articles 116 et 173-1 du code de procédure pénale que l’information que doit délivrer le juge d’instruction, après la mise en examen, du droit de présenter des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale n’est régulière, s’agissant des actes antérieurs à la mise en examen, que si le délai de forclusion de six mois édicté par l’article 173-1 précité est porté à la connaissance de la personne ; cette connaissance doit être effective et concrète et ne peut pas résulter de ce que le mis en examen aurait été avisé de son droit de présenter des requêtes en nullité « sous réserve des dispositions de l’article 173-1 » ; une telle mention qui ne fait état ni des actes visés par ce texte, ni du délai qu’il édicte, est radicalement insusceptible de satisfaire à l’obligation d’information résultant des textes précités ; en jugeant que par cette mention, M. [B] aurait été « dûment informé des limites apportées par l’article 173-1 du code de procédure pénale au droit de formuler une requête en nullité sans qu’il puisse être exigé toute autre indication ou information plus explicite du juge d’instruction », la chambre de l’instruction a violé les articles 116 et 173-1 du code de procédure pénale, outre l’article préliminaire au dit code, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel M. [B] n’a pas été, à l’issue de son interrogatoire de première comparution, suffisamment informé du délai de forclusion prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction a avisé la personne mise en examen de ses droits en reprenant exactement les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 116 du même code.
6. Les juges en concluent que celui-ci a été dûment informé lors de sa mise en examen des limites apportées par l’article 173-1 précité au droit de formuler une requête en nullité, sans qu’il puisse être exigé toute autre indication ou information plus explicite du juge d’instruction.
7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les mentions du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution font référence aux dispositions de l’article 173-1 précité qui rappellent le délai de forclusion de six mois et établissent ainsi que ce délai a été porté à la connaissance de la personne mise en examen.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen visant la sonorisation de la cellule de M. [B], alors que « contrairement à ce qu’écrit l’arrêt attaqué, il résulte des termes exprès de l’article 706-95-18 du code de procédure pénale que le procès-verbal relatif à la mise en place d’un dispositif technique relevant d’une technique spéciale d’enquête et notamment d’un dispositif de sonorisation doit mentionner « les opérations effectuées en application de la présente section » et « la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée » ; ces termes visent non seulement les heures d’écoute, mais l’heure à laquelle le dispositif mis en place à cette fin a été installé ; il est constant qu’en l’espèce, le procès-verbal du 27 juillet 2024 ne mentionne pas l’heure à laquelle le dispositif de sonorisation de la cellule de M. [B] a été installé ; en refusant d’annuler les opérations de sonorisation critiquées, la chambre de l’instruction a violé l’article 706-95-18 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité de la pose d’un dispositif de sonorisation dans la cellule de M. [B], l’arrêt attaqué énonce que l’article 706-95-18 du code de procédure pénale ne contient pas d’exigences quant à la mention de l’heure de mise en place des dispositifs techniques, celle-ci étant uniquement requise pour les opérations effectuées en application des dispositifs mis en oeuvre, soit, pour une mesure de sonorisation, pour les procès-verbaux de retranscription des propos captés.
11. Les juges relèvent que le procès-verbal relatant la pose comporte la date de celle-ci, le 26 juillet 2024, et que le dispositif a fait l’objet d’un retrait le 29 juillet suivant à la suite d’un incident technique.
12. Ils en concluent que l’absence d’heure de la pose ne peut pas faire grief pour le calcul de la durée maximale autorisée de quatre mois qui n’a pas été atteinte.
13. C’est à tort que les juges affirment que seuls les procès-verbaux de retranscription des conversations doivent mentionner l’heure de début et celle de fin de la conversation retranscrite.
14. En effet, la mention de l’heure de pose du dispositif a pour objet de permettre à l’autorité judiciaire d’exercer un contrôle effectif de la mesure attentatoire à la vie privée, et notamment de s’assurer du respect des dispositions de l’article 706-96-1 du code de procédure pénale lorsque la pose a lieu dans un lieu d’habitation.
15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que le demandeur n’allègue ni même n’établit que la pose du dispositif a eu lieu hors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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