Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-82.605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00535 |
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Texte intégral
N° E 25-82.605 FS-D
N° 00535
ECF
19 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
La société [1] et M. [V] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 26 février 2025, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné, la première, à 15 000 euros d’amende, le second, à un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], M. [V] [R], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Désignée par la commune de [Localité 1] pour mener un chantier de rénovation de la toiture d’un bâtiment, la société [1], gérée par M. [V] [R], a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [2], dirigée par M. [Q] [X], qui a, elle-même, sous-traité la réalisation des travaux à M. [O] [B], auto-entrepreneur.
3. M. [B] a chuté de l’échafaudage monté par les deux sous-traitants, après avoir été électrisé du fait de la présence, à proximité, de lignes à haute tension et a été grièvement blessé.
4. Les sociétés [2], [1] et leurs gérants respectifs ont été poursuivis du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
5. Le tribunal correctionnel a déclaré les quatre prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
6. La société [1], M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] et la société [1] coupables du délit de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et, en conséquence, a prononcé sur les peines, alors :
« 1°/ que la violation d’une obligation de sécurité n’engage la responsabilité pénale de son auteur qu’à la condition d’avoir concouru aux blessures involontaires objet des poursuites ; selon l’article L. 4532-2 du code du travail, la désignation d’une coordination en matière de sécurité n’est obligatoire que si plusieurs entreprises interviennent sur un chantier ; en déduisant l’existence d’un lien causal entre le manquement des prévenus consistant à n’avoir pas déclaré l’intervention de la société [2] en qualité de sous-traitant et les blessures subies par M. [B] de ce que, si le sous-traitant avait été déclaré, cela « aurait entraîné la désignation d’un coordinateur de sécurité » et la mise en place de mesures de prévention quand, dès lors que la sous-traitance intervenait pour le tout, seule la société [2] avait vocation à intervenir sur le chantier si bien que, même si les prévenus avaient déclaré la sous-traitance au maître d’ouvrage, cela n’aurait pas conduit à l’organisation d’une coordination en matière de sécurité et n’aurait eu aucune influence sur la survenance de l’accident, la cour d’appel a violé les articles L. 4532-2 du code du travail et 222-19 et 121-3 du code pénal ;
2°/ que chacun n’est pénalement responsable que de son propre fait ; l’entreprise principale, qui est dépourvue de la moindre autorité hiérarchique sur son sous-traitant, n’est pas responsable pénalement des manquements manifestes à la réglementation de la sécurité sur les chantiers commis par son sous-traitant et ayant conduit à des blessures involontaires ; en retenant que les prévenus avaient engagé leur responsabilité pénale du fait de la méconnaissance des obligations de sécurité au travail concernant l’installation d’échafaudage et le travail à proximité de lignes électriques, méconnaissance qui avait concouru à la survenance de l’accident, quand elle constatait que l’échafaudage non conforme avait été entièrement installé par le sous-traitant et que, même s’ils avaient été informés des non-conformités du chantier, les prévenus n’avaient aucun pouvoir hiérarchique sur la société sous-traitante, la cour d’appel a violé les articles 121-1, 222-19 et 121-3 du code pénal ;
3°/ que les dispositions du code du travail sur la santé et la sécurité au travail obligent les employeurs à l’égard de leurs salariés mais ne font naître aucune obligation de l’entrepreneur principal, qui a sous-traité l’intégralité de son marché à un sous-traitant, à l’égard des salariés de ce sous-traitant ; en statuant comme elle l’a fait, cependant que le marché litigieux avait été intégralement sous-traité par les prévenus à la société [2] de sorte que le respect de cette réglementation incombait seulement à ce sous-traitant, sous sa seule responsabilité, à l’exclusion de l’entreprise principale, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 222-19 et 121-3 du code pénal ;
4°/ que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; en retenant la responsabilité pénale des prévenus pour un « troisième manquement » aux motifs que « pour des raisons similaires, il n’est matériellement pas contesté, puisque l’échafaudage n’était pas conforme, situé à moins de trois mètres de la ligne, et non conforme, le premier défaut ressortant de la responsabilité de l’entreprise principale », la cour d’appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer les prévenus coupables de blessures involontaires aggravées, l’arrêt attaqué énonce notamment que la société [1] et son gérant, lequel avait réalisé une visite commune préalable avec le maître de l’ouvrage sans se soucier ni de la présence de la ligne électrique, pourtant parfaitement visible, ni de l’emplacement de l’échafaudage en regard de cette ligne, n’ont pas mis le maître de l’ouvrage en mesure de respecter l’obligation de désignation d’un coordonnateur de sécurité prévue par l’article L. 4532-2 du code du travail, lequel aurait, sur le chantier considéré, nécessairement confié à l’une des sociétés successivement présentes l’obligation de vérifier l’état de la ligne, de respecter les distances de sécurité et de faire une déclaration de travaux adaptée.
9. Les juges constatent, par ailleurs, que l’échafaudage duquel a chuté la victime a été monté conjointement par les deux entreprises sous-traitantes.
10. En l’état de ces seules énonciations, dont il résulte que, d’une part, l’intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises sur le chantier nécessitait la désignation d’un coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, d’autre part, cette absence de coordination est à l’origine de l’accident, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs visés au moyen.
11. Le moyen, inopérant en ses trois dernières branches dès lors que le premier manquement ainsi établi suffit à caractériser la faute qualifiée reprochée aux prévenus, doit, en conséquence, être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] à une amende de 15 000 euros, alors « que la condamnation à une peine d’amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; pour confirmer la condamnation de la société [1] à une amende de 15 000 euros, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « les peines d’amende (sont) proportionnées aux revenus ( ) de la personne morale, qui est en capacité d’assurer cette charge » sans autrement motiver sa décision sur les ressources et les charges de la personne morale, pourtant placée en redressement judiciaire et dont le représentant légal était comparant à l’audience ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer la condamnation de la société à une peine d’amende de 15 000 euros, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation, que les faits poursuivis revêtent une certaine gravité, compte tenu des conséquences des manquements, et que la peine est proportionnée aux revenus de la personne morale, en situation de redressement judiciaire, qui est en mesure d’assumer cette charge.
14. En l’état de ces énonciations, qui établissent qu’elle s’est prononcée au regard de la gravité des faits et des éléments connus relatifs à la personnalité et à la situation personnelle de leur auteur, et dès lors que la prévenue n’a pas contesté l’amende infligée en première instance, ni fait état d’une évolution de ses ressources et de ses charges, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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