Confirmation 17 septembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.702, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.702 24-21.702 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2024, N° 21/06451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200550 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société Vivens, société BEC Construction Languedoc Roussillon, société Nouvelle Casanova service maintenance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 550 F-B
Pourvoi n° K 24-21.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.702 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Nouvelle Casanova service maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BEC Construction Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Vivens, dont le siège est immeuble [Adresse 5], exerçant sous l’enseigne commerciale Axelliance solution Ascore gestion, pris en qualité d’organisme complémentaire de M. [F],
5°/ à la société L’Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BEC Construction Languedoc Roussillon, venant aux droits de la société Nouvelle Casanova service maintenance et de la société SMA, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2024), le 2 février 2017, M. [F], co-président du conseil syndical d’une copropriété, a été victime d’un accident alors qu’il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux confiés à la société Nouvelle Casanova service maintenance aux droits de laquelle se trouve la société BEC Construction Languedoc Roussillon.
2. M. [F] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Nouvelle Casanova service maintenance et son assureur, la société SMA à fin d’indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et de la société Vivens, en qualité de tiers payeur.
3. La société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Nouvelle Casanova service maintenance et de le condamner à payer à cette société et à la société SMA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1° / que lorsqu’une personne qui montait sur une échelle tombe de et avec
celle-ci, l’échelle, qui a été en mouvement et en contact avec la victime lors de l’accident, est présumée avoir été l’instrument du dommage ; que pour débouter M. [F] de ses demandes, la cour d’appel a retenu que les circonstances exactes de l’accident restaient inconnues et que le fait que l’échelle ait été au sol pouvait être une conséquence de la chute de l’intéressé ayant entraîné avec elle l’échelle qui s’est retrouvée à terre sans que cela ne lui confère un rôle actif ; qu’en se prononçant ainsi sans avoir contesté le fait que l’échelle était en mouvement lors de la chute de M. [F] et sans que le gardien de l’échelle n’ait justifié de ce qu’elle n’avait pas été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1242 al. 1er du code civil ;
2° / que commet une faute le préposé qui pose une échelle non positionnée
de manière à ce que sa stabilité soit assurée en cours d’utilisation, donc sans dispositif permettant d’éviter que l’échelle ne bascule pendant son utilisation ; qu’en l’espèce, il n’a pas été établi ni même allégué par le commettant que l’échelle posée par son préposé comportait un dispositif permettant d’éviter qu’elle ne bascule pendant son utilisation ; qu’en écartant néanmoins toute faute du préposé, la cour d’appel a violé l’article 1242 al. 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
6. Après avoir constaté le caractère inerte par nature d’une échelle, l’arrêt relève que M. [F] a chuté d’une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société Nouvelle Casanova service maintenance installée par l’un des employés de celle-ci qui l’avait positionnée sans accroche à un angle d’environ 30 degrés. Il constate qu’un témoin a assuré que M. [F] est monté après eux à l’échelle restée dans la même position et le même axe sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou pas de l’échelle, le témoin n’attestant pas non plus d’un mauvais positionnement de l’échelle tant au niveau du sol qu’au niveau du support.
7. L’arrêt retient que les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et que le témoignage produit est insuffisant pour retenir que l’échelle a basculé ou a changé de position entraînant la victime dans sa chute.
8. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu en déduire que la victime n’apportait pas la preuve du positionnement anormal de l’échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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