Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, 23-82.185, Inédit
CA Amiens 11 avril 2023
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CASS
Cassation 12 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation des actes portant atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que les décisions du juge d'instruction autorisant des mesures d'interception et de géolocalisation doivent être motivées par des éléments de fait et de droit, et que l'absence de motivation constitue un grief pour la personne concernée.

  • Accepté
    Irrégularité des consultations des fichiers de police

    La cour a jugé que l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle n'entraîne pas, par elle-même, la nullité de la procédure, mais que la chambre de l'instruction devait vérifier la réalité de l'habilitation.

  • Accepté
    Irrégularité de l'obtention et de l'exploitation des données personnelles

    La cour a constaté que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne tenant pas compte de la demande d'annulation de l'intégralité de l'acte relatif à l'exploitation des données.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans un premier moyen, il soutenait que les autorisations de mesures attentatoires à la vie privée manquaient de motivation, violant les articles 8 de la CEDH et 100-1 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, constatant que certaines commissions rogatoires n'étaient pas suffisamment motivées. Dans un second moyen, il contestait l'habilitation d'un enquêteur à accéder à des fichiers judiciaires, mais la cour a rejeté ce moyen, considérant que la commission rogatoire suffisait. La cassation ne concerne que les moyens liés à la motivation des commissions rogatoires et à l'habilitation de l'enquêteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 2023, n° 23-82.185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82.185
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2023
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Articles 100-1 et 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale.

Articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581708
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01490
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Sur les parties

Texte intégral

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