Infirmation partielle 29 mars 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-16.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.023 24-16.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 mars 2024, N° 22/01447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01021 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1021 F-D
Pourvoi n° N 24-16.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
L’association [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.023 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association [4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024), Mme [V] a été engagée au début des années 2000 par l’association la [4] (l’association) dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2009. Elle était chargée de mission au sein du pôle formation au dernier état de la relation contractuelle.
2. La salariée a été élue déléguée du personnel le 17 mai 2016.
3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2019, après autorisation de l’inspecteur du travail en date du 18 juin 2019.
4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 17 avril 2020 de diverses demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de certaines sommes à ce titre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’association fait grief à l’arrêt d’annuler le licenciement, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage dans la limite de deux mois, alors « que l’autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n’a eu, ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l’exercice du mandat représentatif ; que le juge judiciaire ne peut donc, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement du salarié au motif d’une prétendue discrimination syndicale subie par ce dernier ; qu’en prononçant la nullité du licenciement pour inaptitude de la salariée en ce qu’il aurait été prononcé dans le contexte d’une discrimination syndicale, cependant que le licenciement avait été précédé d’une autorisation administrative de licencier délivrée le 18 juin 2019 et devenue définitive, retenant expressément l’absence de lien entre « la demande d’autorisation de licenciement et le mandat », et sans constater que ladite autorisation était manifestement illégale, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
6. Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude , y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
7. La cour d’appel a exactement décidé que le contrôle exercé en l’espèce par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude, de l’absence de lien entre le licenciement et le mandat détenu par la salariée ne faisait pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l’inaptitude de la salariée avait pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations consistant en une discrimination syndicale.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [4] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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