Confirmation 28 novembre 2023
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.467, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12467 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859321 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200298 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 298 F-B
Pourvoi n° X 24-12.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M., [V], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.467 contre l’ordonnance n° RG : 22/01333 rendue le 28 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme, [E], [I], domiciliée, [Adresse 2] (Espagne),
2°/ à Mme, [O], [E], [T], domiciliée, [Adresse 3],
3°/ à M., [G], [W], [J], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à Mme, [M], [Z], [J], domiciliée, [Adresse 5],
5°/ à Mme, [R], [S], [J], domiciliée, [Adresse 2] (Espagne),
6°/ à M., [D], [N], [J], domicilié, [Adresse 3],
7°/ à M., [Q], [W], [J], domicilié, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [H], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 28 novembre 2023) et les productions, M., [H] (le notaire) a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [K], [F], par un arrêt d’une cour d’appel du 4 juillet 2012.
2. Par ce même arrêt, cette cour d’appel a également condamné, au titre d’un recel successoral, une des héritières, Mme, [X], [J], à réintégrer à la succession la contre-valeur en euros de la somme de 966 938,03 dollars américains avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1989.
3. Un dernier projet d’état liquidatif a été dressé par le notaire le 6 septembre 2018.
4. Par un jugement du 12 mai 2023, un tribunal judiciaire a majoritairement homologué ce projet.
5. Le 15 janvier 2021, le directeur des services de greffe judiciaires d’un tribunal judiciaire a établi un certificat de vérification à hauteur de 7 574,13 euros.
6. Mme, [T], MM., [G],, [D] et, [Q], [J], Mme, [I], Mmes, [M] et, [R], [J] et le notaire ont contesté ce certificat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le notaire fait grief à l’ordonnance de confirmer l’ordonnance du 9 novembre 2021 par laquelle le président d’un tribunal judiciaire a taxé à la seule somme de 10 123,63 euros TTC les émoluments qui lui étaient dus en sa qualité de notaire désigné afin de réaliser les opérations de liquidation et partage de la succession de, [K], [F], alors « que le partage donne lieu à la perception, par le notaire ayant établi l’acte de liquidation partage, d’un émolument proportionnel à l’actif brut de la succession énoncé dans l’acte ; qu’en excluant les valeurs à restituer à la succession par Mme, [X], [J] de l’assiette de calcul de l’émolument proportionnel du notaire, quand il constatait que l’actif brut de succession était précisé et chiffré par le projet d’acte liquidatif établi par le notaire, à la somme de 2 641 064,92 euros, et comprenait les valeurs à restituer à la succession par Mme, [X], [J], le premier président de la cour d’appel n’a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles A. 444-53, A. 444-54 et A. 444-121 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles A. 444-53, A. 444-54 et A. 444-121 du code de commerce :
8. Il résulte du premier de ces textes que les prestations effectuées par un notaire commis pour des opérations de liquidation et de partage d’une succession donnent lieu à la perception d’émoluments.
9. Selon le deuxième, sauf dispositions contraires des tarifs des notaires, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir. Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés. A défaut d’accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
10. Selon le dernier, le partage volontaire ou judiciaire donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers.
11. Pour fixer les émoluments du notaire comme elle l’a fait, l’ordonnance constate, par motifs adoptés, que le projet d’acte de liquidation et partage établi par le notaire le 6 septembre 2018 distingue la masse active de succession à partager hors recel de 784 190,52 euros et l’actif brut de succession de 2 641 064,92 euros comprenant les valeurs à restituer à la succession par Mme, [X], [J].
12. Elle précise que, dans le projet d’état liquidatif, cette somme a été distraite de l’actif successoral dans le calcul des droits des parties, dès lors que l’héritière receleuse ne peut y prétendre, la soulte due par les ayant droits des deux autres copartageants ayant été compensée avec cette somme, réduisant d’autant la créance de ces derniers à l’égard de l’héritière receleuse.
13. L’ordonnance relève que l’article A. 444-121 du code de commerce ne définit pas de modalités spécifiques de calcul de l’émolument en cas de partage, de sorte qu’il convient de se référer aux règles générales posées par l’article A. 444-54 du même code.
14. Elle souligne que la somme due par Mme, [X], [J] ne pouvait, à la date de la liquidation de la succession, être assimilée au capital énoncé dans les actes inscrit à l’actif de la succession visé par l’alinéa 1er de ce dernier article, le caractère irrécouvrable de cette somme étant connu des deux parties au moment du partage, qui s’étaient préoccupées de la question de l’intégration des sommes restant dues à la masse à partager et du traitement fiscal à leur réserver.
15. L’ordonnance retient que cette créance doit être évaluée en fonction de sa valeur probable de recouvrement, soit à zéro, rien n’interdisant au juge taxateur, à qui il incombait la charge de fixer la valeur vénale de la créance en application de l’alinéa 3 de l’article susvisé, de se référer à cette fin aux règles fiscales applicables, ce qui permet de faire coïncider sur ce point l’assiette de l’émolument avec celle de l’impôt.
16. En statuant ainsi, alors qu’il retenait que l’actif brut de succession de 2 641 064,92 euros comprenait les valeurs à restituer à la succession par l’héritière qui a commis le recel successoral, le premier président, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme, [T], MM., [G],, [D] et, [Q], [J], Mme, [I], Mmes, [M] et, [R], [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme, [T], MM., [G],, [D] et, [Q], [J], Mme, [I], Mmes, [M] et, [R], [J] à payer à M., [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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