Infirmation partielle 21 mars 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15387 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765063 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200205 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, caisse primaire d'assurance maladie du Var, société Loxam, compagnie AIG Europe Limited, société AIG Europe SA, société Mutuelle Henner |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 205 F-B
Pourvoi n° W 24-15.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
M., [N], [U], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.387 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à la société AIG Europe SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est, [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la compagnie AIG Europe Limited,
3°/ à la société Mutuelle Henner, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est, [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M., [U], [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loxam, et de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la compagnie AIG Europe Limited, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2024), M., [U], [O], salarié de la société Loxam assurée auprès de la société AIG Europe Ltd, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe SA (l’assureur), a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2017.
2. Il a saisi un tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation in solidum
de son employeur et de l’assureur à l’indemniser de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M., [U], [O] fait grief à l’arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs subie par lui à la seule somme de 63 787,63 euros, de rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs au-delà de la date de consolidation, et de condamner in solidum la société Loxam et l’assureur à lui payer la seule somme de 44 529,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs au-delà de la date de consolidation et fixer la perte de gains professionnels futurs subie par M., [U], [O] à la seule somme de 63 787,63 euros, que « M., [U], [O] n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance », cependant qu’elle ne pouvait refuser d’indemniser cette perte de chance de ne pas subir une perte de gains professionnels futurs au-delà de la date de consolidation, dont elle constatait l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée, la cour d’appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. (Ass. plén, 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.146, publié et Ass. plén, 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.812, publié).
5. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M., [U], [O], l’arrêt, après avoir retenu que le licenciement de la victime était dû à l’accident et fixé l’indemnisation au titre de la période échue, retient, pour la période à échoir, que la victime n’était âgée que de 34 ans à la date de la consolidation, que l’état séquellaire imputable à l’accident ne constituait pas un obstacle au principe d’une reconversion, et relève qu’elle n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’indemniser un préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M., [U], [O] fait grief à l’arrêt de dire que les sommes dues produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la seule somme de 74 053,86 euros pour la période limitée du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022, alors « qu’une offre d’indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité, offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; qu’en jugeant que les sommes dues ne produiront intérêts au double du taux légal qu’à compter du 21 septembre 2021, soit cinq mois après la communication du rapport d’expertise, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, en l’absence de toute offre provisionnelle formulée dans les huit mois de l’accident survenu le 16 mai 2017, le doublement des intérêts devait courir à compter du 16 janvier 2018, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société Loxam et l’assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est contraire, l’assuré ayant admis le principe de la formulation d’une offre provisionnelle par l’assureur, dont il a simplement contesté le versement.
9. Cependant, l’assuré faisait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait jamais reçu d’offre provisionnelle au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances.
10. Le moyen, qui n’est pas contraire à la thèse développée devant les juges du fond, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
11. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
12. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
13. Pour dire que l’indemnité de 74 053,86 euros produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022, l’arrêt constate que le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été communiqué le 8 février 2021, de sorte que le délai de cinq mois a expiré le 8 juillet 2021, mais que la victime admet n’avoir mis l’assureur en mesure de formuler une offre que le 21 septembre 2021, et relève que l’assureur a formulé une offre conforme à l’article L. 211-9 dans ses conclusions de première instance du 22 mars 2022 [lire du 11 mars 2022].
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident survenu le 16 mai 2017, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la perte de gains professionnels futurs subie par M., [U], [O] à la somme de 63 787,63 euros, condamne in solidum la société Loxam et la société AIG Europe à payer à M., [U], [O] la somme de 44 529,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dit que les sommes dues produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 74 053,86 euros du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022, condamne in solidum la société Loxam et la société AIG Europe aux dépens et statue sur l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Loxam et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loxam et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, et les condamne à payer à M., [U], [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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