Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-10.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2021, N° 20/05617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110378 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° Z 22-10.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.851 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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