Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-19.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2023, N° 21/04147 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267341 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100550 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° U 23-19.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.981 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2023), un jugement du 8 décembre 2020 a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [F].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [F] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 170 000 euros en capital la prestation compensatoire due par M. [E], alors « que la prestation compensatoire est fixée en considération notamment du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que, pour fixer à 170 000 euros le montant de la prestation compensatoire de Mme [F], la cour d’appel retient que M. [E] est architecte DPLG et a pris sa retraite depuis 2021 et justifie d’une retraite mensuelle dont le montant actualisé figure dans sa déclaration sur l’honneur soit 2 405,72 euros mensuels net imposables ; elle ajoute que M. [E] fait état d’un montant d’avoirs mobiliers à hauteur de 418 476 euros, outre une collection de véhicules automobiles de collection estimée à 65 000 euros et de montres pour 9 700 euros et qu’il justifie avoir perçu de la succession de sa mère, décédée en 2021, une somme de 291 168 euros, somme comprise dans les avoirs ; qu’en tenant compte des seuls revenus et patrimoine mobilier dont M. [E] faisait état, sans prendre en compte son patrimoine immobilier, constitué d’un bien propre sis [Adresse 5] à [Localité 4] évalué par les parties entre 1,2 et 1,8 million d’euros et de deux immeubles sis à [Localité 3] et à [Localité 6], dont les deux époux faisaient état dans leurs conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [F], l’arrêt prend en compte la durée du mariage, l’âge des époux, leurs parcours professionnels, leurs revenus, leurs droits dans un immeuble indivis, le patrimoine mobilier et immobilier de Mme [F] et le patrimoine mobilier de M. [E].
6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à M. [E], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif fixant à la somme de 170 000 euros en capital la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [F] n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ci-dessus mentionné entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire formée par M. [E] qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il fixe à la somme de 170 000 euros en capital la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [F] et, au besoin, l’y condamne et en ce qu’il rejette la demande de M. [E] tendant au paiement échelonné de cette prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller référandaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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