Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00621 |
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Texte intégral
N° M 25-80.978 F-D
N° 00621
LR
13 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [U] [S], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Q] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] [S], pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur un professionnel de santé, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, un an d’interdiction de rencontrer la partie civile et de paraître à son domicile et sur son lieu de travail, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Cette juridiction a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des objets saisis, à savoir une arme à feu d’épaule semi-automatique de calibre 22 de marque Jager, un silencieux, une lunette longue portée, un chargeur et six munitions de calibre 22, alors :
« 1°/ que le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’armes n’est obligatoire, en cas de condamnation au titre du délit de violences volontaires, que lorsqu’il a été commis avec l’usage d’une arme ; qu’en énonçant, pour décider de prononcer la peine complémentaire de confiscation de l’arme à feu semi-automatique de M. [S], ses accessoires et munitions, que l’article 131-21 du code pénal rendait obligatoire cette confiscation pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, lors même que, l’infraction de violences volontaires retenue n’avait pas été commise avec l’usage d’une arme, la cour d’appel a méconnu les articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44 et 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi ;
2°/ que le prononcé d’une peine complémentaire de confiscation doit être motivé au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en prononçant la confiscation de l’arme à feu semi-automatique de M. [S], ses accessoires et munitions, sans motiver cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44 et 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi :
6. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse, lorsqu’elle porte sur l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction. Cette peine est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
7. Selon le deuxième, les personnes physiques coupables des infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne encourent la confiscation d’une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Cette peine est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme, le tribunal correctionnel pouvant, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
8. Il se déduit des troisième et quatrième que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire.
9. Pour ordonner la confiscation des objets saisis, l’arrêt attaqué énonce qu’en vertu de l’article 131-21 du code pénal, dans ses dispositions applicables aux faits, la peine complémentaire de confiscation, encourue de plein droit pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
10. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné n’est pas encourue en l’espèce, dès lors que les faits reprochés n’ont pas été commis avec usage d’une arme.
12. En ce cas, les dispositions du 7e alinéa de l’article 131-21 du code pénal étant impropres à fonder la confiscation des armes du prévenu, la confiscation prévue au 6° du I de l’article 222-44 du code pénal, encourue par le prévenu, ne présente pas de caractère obligatoire, de sorte qu’il appartient à la cour d’appel de motiver cette peine au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions civiles n’encourent la censure.
15. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [S] et les dispositions civiles étant devenues définitives par suite de
la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. [U] [S] devra payer à Mme [Q] [Y] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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