Infirmation 12 septembre 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-21.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.548 24-21.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00152 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° T 24-21.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.548 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Distri Le Gol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Distri Le Gol, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [J] a été engagé par la société Distri Le Gol en qualité de chef de département, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
2. Le 21 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture.
3. Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en annulation de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’est nulle la convention de forfait en jours appliquée à un salarié sans qu’ait été organisé un suivi effectif et régulier par l’entreprise lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu’en refusant d’annuler la convention de forfait en jours appliquée à M. [J], aux motifs qu’il était produit aux débats « le document récapitulatif de l’ensemble des journées ou demi-journées de travail accomplies ainsi que des repos dont il a bénéficié », qu’il y avait bien à travers le relevé de badgeage applicable dans l’entreprise, « un outil de suivi du temps de travail effectif à la disposition des deux parties » et que sa charge de travail avait été vérifiée à travers un entretien annuel au cours duquel il était interrogé sur son organisation de travail, sur la compatibilité de cette organisation avec sa vie personnelle et familiale et sur son temps de travail, la cour d’appel qui n’a pas constaté que l’employeur aurait réalisé un suivi effectif et régulier de M. [J] lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, a violé les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-65, I, du code du travail et l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
6. Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°/ L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2°/ L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3°/ L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
7. Aux termes du troisième, l’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des contreparties obligatoires en repos, après avoir retenu que ni l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 24 juin 2009, ni l’article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ni l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 n’étaient conformes aux exigences légales, l’arrêt retient que le salarié produit le document récapitulatif de l’ensemble des journées ou demi-journées de travail accomplies ainsi que des repos dont il a bénéficié et que le dispositif de badgeage permet d’identifier les journées travaillées ou non travaillées, de sorte qu’il y avait bien dans l’entreprise un outil de suivi du temps de travail effectif à la disposition des deux parties.
9. Il ajoute que le procès-verbal d’entretien du 18 novembre 2019 établit qu’ont été explicitement abordées les questions nécessaires relatives à la charge de travail du salarié et que celui-ci a répondu à la question « comment qualifieriez-vous votre organisation du travail (répartition de votre charge sur l’année, fréquence de déplacements) ? » : « normale » et à la question « l’organisation du travail est-elle compatible avec votre vie personnelle et familiale ? » : « normale ». Il précise que la retranscription de l’entretien de l’année précédente, du 26 novembre 2018, dans les conclusions de première instance du salarié démontre que les questions relatives à sa charge de travail ont été abordées.
10. Il relève que les publications du salarié sur les réseaux sociaux corroborent cette perception qu’il avait de son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
11. Il conclut que l’employeur s’est assuré que la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et qu’il peut se prévaloir de la convention de forfait en jours.
12. En statuant ainsi, sans constater que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour instituer un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail en matière de contrepartie obligatoire en repos, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Distri Le Gol aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distri Le Gol et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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