Confirmation 28 septembre 2023
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.880 23-23.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2023, N° 22/06325 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200525 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caisse générale de financement |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° H 23-23.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Caisse générale de financement (CAGEFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.880 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [J] [A], domicilié chez Mme [M] [A], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Caisse générale de financement, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), par acte notarié du 29 novembre 2006, la société Caisse générale de financement (la société) a consenti à M. [A] et Mme [S]-[N] un prêt immobilier.
2. La vente amiable du bien financé n’ayant pas permis de désintéresser totalement la société, celle-ci a déposé le 5 mars 2021 une requête à fin de saisie des rémunérations de M. [A] auprès d’un juge de l’exécution.
3. Par un jugement du 24 novembre 2022, ce juge a déclaré l’action en recouvrement de la société éteinte du fait de la prescription et rejeté la demande de saisie des rémunérations.
4. La société a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de déclarer nulle et non avenue la notification de la déchéance du terme adressée le 29 avril 2016 à M. [A], de dire que son action en recouvrement était éteinte par prescription et, en conséquence, de dire irrecevable, pour défaut de droit d’agir, et de rejeter sa demande aux fins de saisie des rémunérations du débiteur, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société invoquait, dans ses conclusions d’appel, l’article 2245 du code civil, aux termes duquel l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; qu’elle ajoutait que tel était le cas en l’espèce, dès lors que la première échéance impayée est celle du mois d’octobre 2015. La déchéance a été notifiée six mois plus tard. L’instance en saisie des rémunérations à l’encontre des codébiteurs a été introduite l’année de la déchéance du terme. Elle a été autorisée dans un premier temps, puis a trouvé sa fin en ce qui concerne M. [A], par la décision de radiation de 2018. En parallèle, la saisie des rémunérations de son codébiteur Mme [S] a trouvé sa fin par le jugement fixant la créance, eu égard aux paiements intervenus, par jugement du 30 mai 2018 signifié le 20 juillet 2018. Elle est toujours en cours d’exécution" ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir que l’action en saisie des rémunérations de Mme [S]-[N] avait interrompu la prescription à l’encontre de M. [A], son codébiteur solidaire, de sorte que l’action en recouvrement formée à l’encontre de ce dernier n’était pas prescrite, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
8. Pour déclarer prescrite l’action en recouvrement, l’arrêt, après avoir relevé que le premier incident de paiement remontait au mois d’octobre 2015, retient que la société n’a démontré aucun acte interruptif dans le délai de deux ans ayant couru depuis cette date, étant précisé que l’instance introduite par assignation du 14 décembre 2016, aux fins de saisie des rémunérations de M. [A], a fait l’objet d’une radiation par un jugement du 5 avril 2018, cette instance ayant perdu son effet interruptif de prescription comme apparaissant désormais périmée.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que l’instance en saisie des rémunérations, introduite l’année de la déchéance du terme à l’encontre des codébiteurs, était toujours en cours d’exécution à l’égard de la co-débitrice, Mme [S], la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée en ce qu’il confirme le jugement du 24 novembre 2022 en tant qu’il a dit que l’action en recouvrement de la Cagefi à l’encontre de M. [A] était éteinte par prescription n’atteint pas le chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu’il a déclaré nulle et non avenue la notification par la société de l’avis de déchéance du terme à M. [A] du 29 avril 2016, qui est sans lien d’indivisibilité ni de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du 24 novembre 2022 en tant qu’il a dit que l’action en recouvrement de la Cagefi à l’encontre de M. [A] était éteinte par prescription et, en conséquence, la déclare irrecevable, pour défaut de droit d’agir, et dit irrecevable sa demande aux fins de saisie des rémunérations du débiteur, l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la société Caisse générale de financement la somme de 1 500 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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