Infirmation 30 octobre 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-15.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.029 25-15.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2024, N° 22/03664 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00499 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° C 25-15.029
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.029 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,
2°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,
3°/ à la société BL & associés, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [S] [C], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Vortex,
4°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [W] et [D], ès qualités, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2024) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de conducteur de personne présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex suivant contrat de travail intermittent à compter du 24 septembre 2010, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicable à la relation contractuelle.
2. Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes.
3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Vortex et convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire, MM. [D] et [W] ayant été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
4. Le 27 mai 2021, la salariée a été licenciée.
5. L’Unédic AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue à l’instance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et de la débouter de ses demandes subséquentes au titre d’un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, alors « qu’en vertu de l’article L. 3123-34 du code du travail, en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu’aux termes de l’article 5 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, « à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l’horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire » ; que selon l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu’en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que "[T] [Z] travaillait seulement pendant les périodes scolaires définies par les établissements spécialisés pour enfant et adolescents handicapés, que le contrat de travail était automatiquement suspendu pendant les vacances, qu’il prévoyait une durée minimale de 550 heures pour une année pleine ainsi que, dans une annexe jointe puis dans un avenant du 11 décembre 2015, la répartition de ses horaires ; Qu’il s’agissait également d’établissements d’enseignement recevant des enfants handicapés et mettant en oeuvre des actions éducatives spécifiques en plus d’un soutien thérapeutique, de sorte que les enfants n’y reçoivent pas que des soins mais aussi une scolarité adaptée à leur handicap" sans constater que le contrat de travail ou une annexe au contrat de travail définissait les périodes travaillées et non travaillées, quand cela était contesté et qu’à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-33 du code du travail, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3123-34 du code du travail, dans sa réaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble les articles 2 et 5 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-34 du code du travail :
8. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois
permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
9. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l’arrêt retient qu’elle travaillait seulement pendant les périodes scolaires définies par les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés, que le contrat de travail était automatiquement suspendu pendant les vacances, qu’il prévoyait une durée minimale de 550 heures pour une année pleine ainsi que, dans une annexe jointe puis dans un avenant du 11 décembre 2015, la répartition de ses horaires de travail.
10. En statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail ou une annexe au contrat de travail définissait les périodes travaillées et non travaillées, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de la salariée en fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de sa créance au titre des trente minutes et des travaux annexes, justifiée par des motifs non critiqués par les moyens.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la salariée en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne MM. [D] et [W], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, et l’Unédic AGS-CGEA de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [D] et [W], ès qualités, et l’Unédic AGS-CGEA de [Localité 1], à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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