Cassation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mai 2023, n° 21-87.509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-87.509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00634 |
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Texte intégral
N° C 21-87.509 F-D
N° 00634
ECF
24 MAI 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2021, qui, pour détention de représentations pornographiques de mineurs et atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a prononcé une interdiction définitive d’exercer une activité impliquant un lien avec des mineurs, et a ordonné une mesure de confiscation.
Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [N] a fait l’objet de poursuites des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui l’en a déclaré coupable par jugement du 16 juillet 2021, l’a condamné à un an d’emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a prononcé une interdiction professionnelle définitive, a ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens des mémoires personnels
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, et le premier moyen des mémoires personnels
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation volontaire d’image sans le consentement de la victime, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 226-1 du code pénal que lorsque la fixation de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé a été accomplie au vu et au su de l’intéressé, sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, son consentement est présumé ; qu’en se bornant à retenir, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. [N] du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée, que celui-ci ne pouvait « justifier d’aucune autorisation donnée par les titulaires de l’autorité parentale de photographier leur fille », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces derniers n’avaient pas eu connaissance des agissements de M. [N] et n’avaient nullement manifesté leur opposition, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, de sorte que leur consentement était présumé, la chambre des appels correctionnels n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 226-1 du code pénal ;
2°/ que le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut être caractérisé que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d’autrui ; qu’en se bornant à retenir, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. [N] du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée, que celui-ci ayant déjà été condamné pour des faits similaires, « il ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait agir sans l’accord des intéressés », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. [N] avait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée de la famille [X], cependant qu’il n’avait perçu aucun signe d’opposition de la part des membres de cette famille qu’il avait pris en photographie pendant plusieurs mois, la chambre des appels correctionnels n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 226-1 du code pénal. »
6. Le premier moyen des mémoires personnels critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui par fixation volontaire d’image sans le consentement de la victime, au motif qu’il ne pouvait justifier d’aucune autorisation donnée par les titulaires de l’autorité parentale de photographier leur fille, alors qu’il se déduit de l’article 226-1 du code pénal que le consentement d’une personne à être filmée est présumé dès lors que cette captation d’image est accomplie au vu et au su de l’intéressée, même si cette dernière se trouve alors dans un lieu privé.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour déclarer le prévenu coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il ressort de l’analyse des appareils numériques saisis parmi les affaires du prévenu de très nombreux clichés d'[M] [X] pris depuis le balcon de l’appartement de celui-ci, alors qu’elle se trouve aux abords de son domicile et dans son jardin.
9. Les juges ajoutent que le prévenu a reconnu avoir photographié la famille [X] et plus particulièrement [M] [X] mais a contesté le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation d’images au motif que les parents n’avaient pas protégé leur jardin du regard d’autrui.
10. Ils indiquent que le prévenu ne peut justifier d’aucune autorisation donnée par les titulaires de l’autorité parentale de photographier leur fille.
11. En prononçant ainsi, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que le prévenu a volontairement porté une atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime qui, étant mineure, n’était pas en mesure de s’opposer à la captation, l’enregistrement ou la transmission de ses paroles ou de son image, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé aux moyens.
12. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et le sixième moyen des mémoires personnels
Enoncé des moyens
13. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés, alors « que les juges correctionnels doivent énumérer les objets dont ils ordonnent la confiscation, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de leur décision ; qu’en se bornant à retenir, pour ordonner la confiscation des scellés, que « l’ensemble de ces objets saisis a[vait] contribué à la réalisation des infractions », sans énumérer les objets concernés, et après avoir elle-même constaté que certains de ces objets n’avaient pas été exploités par les enquêteurs, la chambre des appels correctionnels n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »
14. Le sixième moyen des mémoires personnels est pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale.
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés, au motif que les objets saisis ont tous contribué à la réalisation des infractions, alors que la cour d’appel avait constaté que certains d’entre eux s’étaient révélés sans intérêt, et que d’autres n’ont pu être expertisés.
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
17. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
18. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. L’arrêt attaqué, après avoir rappelé que tous les appareils numériques n’ont pu être exploités, ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés, au motif que tous les objets saisis ont contribué à la réalisation des infractions.
20. En prononçant ainsi, sans mieux expliquer en quoi les objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation ont contribué à la réalisation de l’infraction, et alors qu’elle avait constaté que certains d’entre eux n’avaient pu être exploités, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.
21. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation sera limitée à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 12 novembre 2021, mais en sa seule disposition relative à la peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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