Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 24-85.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00095 |
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Texte intégral
N° J 24-85.825 F-D
N° 00095
SL2
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 26 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 juin 2024, M. [M] [K] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire.
3. Il a relevé appel de cette dernière décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens tendant à l’annulation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et les actes subséquents, déclaré l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance en date du 5 juin 2024 par laquelle l’exposant a été placé en détention provisoire, alors :
« 1°/ qu’alors d’une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l’égalité des armes supposent que l’avocat de la personne mise en examen puisse accéder, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n’y ayant pas encore été versés, ont été communiqués au parquet ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d’asymétrie d’information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu’elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l’entier dossier ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le parquet a visé, en particulier dans ses réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, des éléments qui ne figuraient pas au dossier au jour du débat contradictoire et n’ont pas été communiqués à la défense en vue de ce débat, s’agissant notamment de la retranscription d’une conversation téléphonique interceptée et de la synthèse des investigations financières réalisées par l’OFAST, versées au dossier entre le 6 et le 7 juin 2024 ; qu’il a ainsi été porté aux droits de la défense, à l’équité et l’équilibre de la procédure, à l’égalité des armes et au droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense, une atteinte grave et irréversible qui viciait le débat prétendument contradictoire et l’ordonnance subséquente de placement en détention de Monsieur [K] ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler ce débat et cette ordonnance, que l’avocat de la défense avait pu accéder aux réquisitions du parquet, de sorte qu’il pouvait répondre aux éléments qui y étaient visés, quand la défense devait pouvoir accéder non seulement aux réquisitions litigieuses mais encore aux éléments visés dans celles-ci et non versées en procédure, à charge pour elle seule de décider si ces éléments appelaient des commentaires de sa part, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, alors d’autre part que le choix, par le greffier du juge des libertés et de la détention, de ne pas reproduire entièrement les observations formulées par la défense ne saurait préjudicier à celle-ci ; qu’au cas d’espèce, les avocats de Monsieur [K] faisaient valoir qu’au cours du débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire de l’exposant, la défense avait formulé des observations relatives à l’absence de communication d’éléments pourtant visés dans le réquisitoire supplétif et les réquisitions aux fins de placement du 5 juin 2024, et que l’absence de mention en ce sens dans le procès-verbal de débat relevait du seul choix du greffier ; qu’en affirmant, pour considérer que l’absence d’accès éléments litigieux était insusceptible de porter atteinte aux droits de l’exposant, que son avocat n’a formulé aucune observation sur ce point devant le juge des libertés et de la détention, quand il résulte du procès-verbal de débat contradictoire litigieux que la défense a formulé des observations, sans précision quant à la nature ou à l’objet de celles-ci, de sorte qu’il ne peut être exclu que la défense ait effectivement critiqué l’absence au dossier des éléments visés dans les réquisitions du parquet, ainsi que le faisait valoir la défense dans son mémoire, sans que le choix du seul greffier de ne pas les retranscrire ne puisse lui être opposé, la Chambre de l’instruction, a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que, alors enfin qu’il appartient à la seule défense de juger si un document ou une pièce appelle un commentaire de sa part ou non ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler le débat et l’ordonnance critiqués, que même s’ils n’avaient pas eu accès spécifiquement aux actes visés dans les réquisitions du parquet, les avocats de l’exposant avaient pu accéder à divers actes ou pièces faisant état d’éléments similaires ou identiques, de sorte qu’ils pouvaient organiser utilement la défense de Monsieur [K], quand il appartenait à la seule défense de déterminer si les actes dont elle avait été privés auraient pu appeler des commentaires spécifiques de sa part, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter l’exception de nullité du débat contradictoire tirée de l’absence de mise à la disposition à l’avocat d’une copie complète du dossier de la procédure et confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce que, si plusieurs procès-verbaux ont été cotés au dossier après l’interrogatoire de première comparution de M. [K], cela s’explique par la chronologie des interpellations et présentations des personnes mises en cause au juge d’instruction.
6. Les juges précisent qu’il résulte du procès-verbal du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention que l’avocat de M. [K] a eu accès à la procédure avant celui-ci, que devant le juge d’instruction et devant le juge des libertés et de la détention, il n’a évoqué que des difficultés liées au fait que des gardes à vue étaient encore en cours dans la même procédure et que les déclarations des autres protagonistes n’étaient pas encore connues.
7. Ils ajoutent que si l’avocat allègue une rupture de l’égalité des armes et une violation du principe du contradictoire, liées au fait qu’une synthèse financière concernant M. [K], et une conversation téléphonique entre MM. [S] [L] et [D] [P] ne figuraient pas dans les pièces qui lui ont été communiquées, il y a lieu d’observer que la référence à ces pièces figurait dans les réquisitions du ministère public, auxquelles l’avocat a eu accès, et que de nombreuses pièces antérieures à l’interrogatoire de première comparution font précisément état de ces investigations dont il était ainsi nécessairement informé.
8. Ils indiquent encore que l’avocat n’a formulé aucune observation quant à des pièces auxquelles il n’aurait pas eu accès lors de l’interrogatoire de première comparution et lors du débat devant le juge des libertés et de la détention et n’a pas sollicité de débat différé.
9. Ils en concluent que dès lors que l’avocat a eu accès à toutes les pièces qui figuraient dans le dossier au jour de la présentation de M. [K] parmi lesquelles les réquisitions, aucune atteinte au principe de l’égalité des armes et aucune violation du principe du contradictoire ne sont caractérisées.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En effet, d’une part, si la synthèse des investigations financières réalisées par le service enquêteur n’a été versée au dossier que postérieurement au débat contradictoire, entre le 6 et le 7 juin 2024, il ressort de la procédure que les pièces relatives aux dites investigations auxquelles font référence le réquisitoire du procureur de la République et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention figuraient au dossier antérieurement au débat (D 329 et s.).
12. D’autre part, s’agissant de la conversation téléphonique enregistrée sur la ligne de M. [L] le 20 septembre 2023, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’elle a été cotée D 703, et que, si elle ne figurait pas dans le dossier à la date du débat, elle était retranscrite intégralement dans les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire (CD 002 page 23 et s.), de sorte que la défense, qui en avait connaissance, pouvait faire toutes observations utiles.
13. Enfin, lors du débat contradictoire, l’avocat de la personne mise en examen n’a pas fait valoir que le dossier aurait été incomplet ni sollicité de renvoi à cette fin, étant relevé que les allégations selon lesquelles le greffier aurait omis volontairement de mentionner les observations de l’avocat ne sont étayées par aucun élément.
14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
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