Infirmation 7 juillet 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-21.600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.600 23-21.600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641857 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200155 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse générale de sécurité sociale c/ société à responsabilité limitée, société |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° D 23-21.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-21.600 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juillet 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations le 27 septembre 2016, puis lui a notifié une mise en demeure le 28 décembre 2016.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement au titre de l’assujettissement des artistes du spectacle et le redressement au titre des rémunérations non-déclarées, alors « qu’un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme de recouvrement ; qu’en revanche, le fait que l’URSSAF se soit positionnée à l’occasion d’un précédent contrôle sur l’affiliation d’une entreprise à un guichet unique pour simplifier les déclarations sociales ne constitue pas une décision implicite relative à un contrôle de cotisations, dont le cotisant peut se prévaloir à l’occasion d’un contrôle postérieur ; qu’en jugeant pourtant que la circonstance que l’URSSAF ait constaté lors d’un précédent contrôle l’affiliation de la société contrôlée au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) sans formuler d’observations constituait un accord tacite de l’organisme de recouvrement sur cette affiliation, qui ne pouvait être remis en question à l’occasion d’un contrôle ultérieur, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II de ce code, à contrôler l’application par les employeurs des dispositions relatives au guichet unique du spectacle occasionnel.
6. Selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, sous réserve des conditions qu’il prévoit, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59.
7. L’arrêt relève que la société a reçu une lettre d’observations du 30 mai 2012 à la suite d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 ayant spécifiquement retenu que cette dernière relevait du guichet unique du spectacle occasionnel et qu’aucune irrégularité à la législation de sécurité sociale n’avait été constatée. Il retient que la situation et les pratiques de la société sont identiques et qu’il est démontré par cette dernière que la caisse a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles la vérification de l’URSSAF a eu lieu sont demeurées inchangées.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la société était fondée à se prévaloir d’un accord tacite de la caisse de non-application du régime de droit commun de déclaration et de paiement des cotisations, faisant obstacle au redressement.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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