Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 26-60.128, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.128 26-60.128 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2026, N° 26/000002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200674 |
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 674 F-B
Pourvoi n° U 26-60.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° U 26-60.128 contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites et orales de M. [E] et de Mme [M], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [E] a saisi un tribunal à fin de radiation de M. [S] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Essonne).
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
3. Par un premier moyen, M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la radiation de M. [S] de la liste électorale de la commune de [Localité 1], alors qu’en refusant d’apprécier la régularité des travaux de la commission de contrôle prévue par l’article L. 19 du code électoral, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe de sincérité des listes électorales, dès lors qu’il appartient au juge saisi en application de l’article L. 20 de ce code de statuer sur la sincérité des listes électorales et donc de prendre en compte les manquements de la commission de révision.
4. Par un deuxième moyen, M. [E] fait le même grief au jugement, alors qu’en retenant qu’il ne prouvait pas que M. [S] ne remplissait plus aucune des conditions prévues par l’article L. 11 du code électoral, le tribunal a commis une erreur de fait et de droit dès lors qu’il n’avait pas argué du fait que M. [S] ne remplirait plus l’une de ces conditions mais avait seulement sollicité la radiation de M. [S] du bureau de vote numéro 3 de la commune de [Localité 1], ce qui devait emporter sa radiation des listes électorales de la commune en attente d’une éventuelle réinscription dans le bon bureau de vote.
5. Par un quatrième moyen, M. [E] fait le même grief au jugement, alors qu’en énonçant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de radier un électeur au motif qu’il ne dépend pas du bon bureau de vote, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe de sincérité des listes électorales dès lors qu’un changement d’adresse au sein de la même commune entraîne une radiation de l’électeur au même titre que s’il déménageait dans une autre commune, ce qui doit ouvrir le droit à un tiers électeur de demander cette radiation en application de l’article L. 20 du code électoral.
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 20, I, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, la radiation d’un électeur indûment inscrit.
7. Il résulte des articles L. 16, III, et L. 18, I, du même code que sont radiés de la liste électorale les électeurs qui ont obtenu une inscription dans une autre commune ou ceux qui ne satisfont plus aux conditions prévues par l’article L. 11, I, pour être maintenus sur la liste électorale de la commune.
8. Aux termes de l’article L. 16, II, du même code, en cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
9. ll se déduit de l’ensemble de ces textes que le changement d’affectation de bureau de vote d’un électeur est une simple opération matérielle étrangère au contentieux de l’inscription sur les listes électorales de la commune.
10. Après avoir relevé que le requérant ne contestait pas le fait que M. [S] habite dans la commune de [Localité 1] mais demandait sa radiation de la liste électorale, à charge pour ce dernier de s’inscrire dans son nouveau bureau de vote au sein de la même commune, c’est à bon droit et sans méconnaître ses pouvoirs que le tribunal a rejeté la demande de M. [E].
11. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à M. [S] la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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