Confirmation 7 juin 2023
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-18.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.182 24-20.408 24-20.409 23-18.182 24-20.408 24-20.409 23-18.182 24-20.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 2023, N° 19/15046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110378 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10378 F
Pourvois n°
P 23-18.182
D 24-20.408
E 24-20.409 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
I. M. [E] [U], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 23-18.182 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2] (Bahamas),
2°/ à Mme [W] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 3] (Bahamas),
3°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [L] [P], domicilié chez [Adresse 5] (Pays-Bas),
5°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 6],
6°/ à l’Office des poursuites de Risch, dont le siège est [Adresse 7] (Suisse), représenté par M. [G] [I], domicilié [Adresse 8] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
II. M. [E] [U] a formé le pourvoi n° D 24-20.408 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1) rectifiant l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par cette même cour, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2] (Bahamas),
2°/ à M. [X] [J],
3°/ à M. [L] [P],
4°/ à Mme [W] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 9] (Bahamas),
5°/ à M. [Y] [Z],
6°/ à l’Office des poursuites de Risch, représenté par M. [G] [I],
défendeurs à la cassation.
III. M. [E] [U] a formé le pourvoi n° E 24-20.409 contre l’arrêt du 7 juin 2023, rectifié par l’arrêt du 10 janvier 2024, rendus par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2] (Bahamas),
2°/ à Mme [W] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 9] (Bahamas),
3°/ à M. [X] [J],
4°/ à M. [L] [P],
5°/ à M. [Y] [Z],
6°/ à l’Office des poursuites de Risch, représenté par M. [G] [I],
défendeurs à la cassation.
M. [N] [U] a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts dans les pourvois n° P 23-18.182 et E 24-20.409.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [E] [U], de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [J] et M. [P], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office des poursuites de Risch, représenté par M. [G] [I], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-18.182, D 24-20.408 et E 24-20.409 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois principaux qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu’éventuels, ni sur la mise hors de cause de M. [Z], la Cour :
REJETTE les pourvois principaux ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’Office des poursuites de Risch, M. [J], M. [P] et M. [E] [U], rejette la demande formée par M. [Z] à l’encontre de M. [N] [U], condamne M. [E] [U] à payer à M. [N] [U] la somme de 5 000 euros et à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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