Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 2005, 02-10.903, Publié au bulletin
CA Toulouse
Confirmation 8 novembre 2001
>
CASS
Cassation 1 mars 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des droits des artistes interprètes

    La cour a estimé que l'activité des artistes ne relevait pas de la mission de service public, et que la ville de Toulouse n'avait pas les droits pécuniaires sur leur exécution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait débouté la SPEDIDAM et le SNAM de leur demande de réparation pour l'utilisation non autorisée d'extraits d'un phonogramme. Le premier moyen invoqué par les demandeurs se fondait sur l'article 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, arguant que l'utilisation des œuvres ne relevait pas de la mission de service public. La Cour a constaté que l'utilisation litigieuse ne correspondait pas à cette mission, violant ainsi le texte. L'arrêt a été annulé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1[Brèves] De la rediffusion d'un phonogramme sans l'accord de son interprèteAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Le statut d'agent public ne peut faire obstacle aux droits des artistes-interprètes que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l'agent…Accès limité
www.legipresse.com
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 02-10.903, Bull. 2005 I N° 107 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-10903
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 107 p. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2001
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L212-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050848
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 2005, 02-10.903, Publié au bulletin