Infirmation partielle 16 novembre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-10.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.716 24-10.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2023, N° 21/00618 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200623 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° U 24-10.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.716 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023), M. [Q] (la victime), employé de la société [1] (l’employeur), a déclaré le 12 juin 2012 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle pour un lymphome non hodgkinien.
2. La caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
3. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional, dit que la caisse devait prendre en charge la maladie déclarée.
4. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et d’allouer à la victime une provision, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) non opposable à l’employeur, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel conteste le caractère professionnel de la maladie, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, au contradictoire de l’employeur ; qu’en écartant la demande de saisine d’un troisième CRRMP par l’employeur, quand l’avis du CRRMP de Bretagne n’avait pas été rendu au contradictoire de l’employeur, et que de surcroît l’avis du CRRMP des Pays de la Loire était irrégulier pour avoir été rendu en l’absence du médecin inspecteur du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les trois derniers en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige et le troisième, alors en vigueur :
6. Il résulte de ces textes que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
7. Pour dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur et refuser la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’arrêt se fonde sur l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans le cadre de l’instance opposant la caisse à la victime tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie litigieuse. Il retient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Il en déduit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée est établi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la désignation d’un autre comité régional.
8. En statuant ainsi, sans recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu’il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis de comités régionaux, successivement désignés par la caisse et par la juridiction saisie du recours de la victime contre la décision de refus de prise en charge, et que l’employeur contestait l’existence de ce lien de causalité, de sorte qu’étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande d’expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par l’employeur, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. [Q] et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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