Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mai 2026, n° 25-13.407 25-13.407
CASS
Cassation 21 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Simbad, bailleresse, reproche au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan d'avoir rejeté sa demande de réouverture des débats et de l'avoir condamnée à payer une somme au locataire. Elle invoque la violation des articles 670-1 et 830 du code de procédure civile, arguant que le greffe aurait dû l'inviter à procéder par voie de signification suite au retour de la lettre recommandée de convocation.

La Cour de cassation casse le jugement, considérant que le juge des contentieux de la protection a violé les articles 14, 670-1, 758 et 818 du code de procédure civile, ainsi que l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. Elle rappelle qu'une lettre recommandée non réclamée n'équivaut pas à une réception effective et que le greffe aurait dû inviter la partie à procéder par voie de signification.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule intégralement le jugement attaqué. Elle renvoie l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne pour qu'il soit statué à nouveau.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-13.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.407 25-13.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 31 janvier 2025, N° 24/01179
Textes appliqués :
Articles 14, 670-1, 758 et 818 du code de procedure civile, et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300293
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Sur les parties

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