Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-13.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.407 25-13.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 31 janvier 2025, N° 24/01179 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300293 |
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Sur les parties
| Parties : | société Simbad |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° Q 25-13.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Simbad, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-13.407 contre le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan (juge des contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Simbad, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, 31 janvier 2025), rendu en dernier ressort,
M. [J] (le locataire), locataire d’un logement appartenant à la société civile immobilière Simbad (la bailleresse), a saisi, par requête, un juge des contentieux de la protection afin que la bailleresse soit condamnée à lui verser une somme de 2 306,34 euros.
2. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle la bailleresse n’était ni présente ni représentée, puis mise en délibéré.
3. En cours de délibéré, la bailleresse a demandé la réouverture des débats.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande de réouverture des débats et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi par voie de requête, le greffier avise par tous moyens les parties de la date de l’audience ; que lorsque la notification est faite sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que cette lettre est retournée au greffe de la juridiction, à défaut d’avoir pu être remise à son destinataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu’en rejetant la demande de réouverture des débats de la société Simbad et en statuant au fond sur celles de M. [J] par jugement réputé contradictoire, motifs pris que la société Simbad avait été informée de sa convocation à l’audience du 15 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2024, que cette lettre avait été retournée avec la mention pli avisé et non réclamé" et qu’une lettre recommandée non réclamée équivalait à une réception effective, bien qu’en l’absence de réception de cette lettre de notification par son destinataire, le greffe ait été tenu d’inviter M. [J] à procéder par voie de signification, à défaut de quoi l’affaire n’était pas en état d’être jugée, de sorte qu’il convenait d’ordonner la réouverture des débats, le tribunal a violé les articles 670-1 et 830 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 670-1, 758 et 818 du code de procédure civile, et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire :
5. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
6. Il résulte des trois derniers que le locataire d’un local d’habitation peut former une demande en paiement contre son bailleur en saisissant le juge des contentieux de la protection par requête si le montant de sa demande n’excède pas 5 000 euros, la convocation du défendeur étant alors effectuée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
7. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
8. Pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme au locataire, le jugement retient qu’elle a été informée de sa convocation à l’audience du 15 novembre 2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 juillet 2024, que ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et qu’un courrier recommandé non réclamé équivaut à une réception effective.
9. En statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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