Infirmation partielle 3 juillet 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.717 25-12.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 juillet 2024, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00507 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'exploitation Le Golfe, CGEA |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° Q 25-12.717
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-12.717 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société d’exploitation Le Golfe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d’exploitation Le Golfe,
3°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [V], et l’avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d’exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022.
2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi.
3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat.
4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de ses créances à titre de dommages et intérêts pour résiliation et à titre d’indemnité de fin de contrat, alors « que lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave ; qu’ayant constaté que le salarié, après avoir transmis à l’employeur le 4 juillet 2022 une lettre l’informant de sa décision de démissionner de ses fonctions, lui avait adressé le 13 juillet suivant une lettre invoquant le défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait être considérée comme équivoque ni requalifiée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les manquements allégués par le salarié, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1243-1 du code du travail :
8. Selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
9. Il en résulte que lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu’il invoque des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.
10. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la fixation au passif de la procédure collective de ses créances à titre de dommages et intérêts pour résiliation et d’indemnité de fin de contrat, l’arrêt retient que la lettre de démission n’établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre des manquements de l’employeur à ses obligations et la démission opérée, que n’est pas mis en évidence de différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé le salarié à son employeur, y compris concernant la question des heures supplémentaires, que la lettre de démission n’a été précédée ou accompagnée d’aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l’employeur, évoquant des manquements ou exigeant une régularisation et que le courrier ultérieur du salarié (de « prise d’acte »), adressé à l’employeur le 13 juillet 2022, soit près de dix jours après la rupture de la relation de travail opérée par l’écrit transmis le 4 juillet 2022, ne comporte aucune rétractation de cette démission et ne peut être analysé comme étant de nature à rendre équivoque celle-ci.
11. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait des manquements de l’employeur, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier s’ils étaient constitutifs ou non d’une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de la Société d’exploitation Le Golfe de ses créances de 15 775,35 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation et de 1 893 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la Société d’exploitation Le Golfe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d’exploitation Le Golfe à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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