Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-86.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00811 |
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Texte intégral
N° Q 25-86.041 F-D
N° 00811
LR
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [G] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, en date du 3 juillet 2025, qui, pour violences aggravées en récidive et participation à un attroupement aggravée, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement et a ordonné la révocation d’un sursis probatoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G] [Q], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [Q] a été placé en détention provisoire et poursuivi des chefs précités, selon la procédure de comparution à délai différé.
3. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et condamné, notamment, à cinq ans d’emprisonnement avec maintien en détention.
4. M. [Q] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Q] à une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre années, a confirmé la révocation totale du sursis probatoire de six mois accordé par le tribunal pour enfant de Mamoudzou en sa décision du 9 mars 2023 et a ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que pour prononcer une peine de quatre années d’emprisonnement la cour d’appel a constaté « [Q] vit dans une cabane qu’il a construite à coté de la maison familiale, qu’il a été scolarisé jusqu’en en classe de terminale mais que son seul diplôme est un brevet de surveillant de baignade » (arrêt p.6§9), sans s’expliquer sur la situation matérielle et familiale de M. [Q] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit établir que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur le caractère indispensable d’une telle peine et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner le prévenu à quatre d’emprisonnement, l’arrêt attaqué rappelle que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8. Les juges énoncent que le prévenu a porté un violent coup de machette à la victime, qu’il a grièvement blessée au coude. Ils relèvent que le coup a été dirigé vers la tête, et ils qualifient la gravité des faits d’exceptionnelle.
9. Ils constatent que l’intéressé avait fait l’objet de deux avertissements judiciaires et d’une condamnation par le tribunal pour enfants, pour violences aggravées, qu’il était soumis à un sursis probatoire au moment des faits et était en état de récidive.
10. Ils ajoutent que le juge des enfants s’est dit favorable à une révocation partielle du sursis probatoire, au regard du risque de réitération.
11. Ils retiennent de l’enquête sociale rapide que M. [Q] vit dans une cabane qu’il a construite à côté de la maison familiale, qu’il a été scolarisé jusqu’en classe de terminale et est titulaire d’un brevet de surveillant de baignade.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs tenant compte de la gravité des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, et desquels il apparaît que les juges ont établi qu’une peine d’emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 132-19 du code pénal.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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